Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2517068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niang Gora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a informé le ministère de l’intérieur du non-renouvellement de son détachement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son détachement et de se prononcer à nouveau sur celle-ci par une décision expresse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été invité à régulariser sa requête, par courrier du 3 décembre 2025 lu le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la pièce justifiant d’une médiation préalable à l’introduction de sa requête.
Par un mémoire en réponse à cette invitation à régulariser, enregistré le 10 décembre 2025, présenté par Me Niang Gora, M. A… indique qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 213-11 et suivants du code de justice administrative et par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 concernant la médiation préalable obligatoire et qu’il a, en tout état de cause, saisi le médiateur aux fins de médiation et régularisation de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;
le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;
le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / (…) 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions (…) sont applicables au recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter (…) ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale (…), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3. (…).
4. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 4 octobre 2023, la commune de Vitry-sur-Seine a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France une convention, le 18 septembre 2024 avec effet au 1er octobre 2024.
5. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de M. A…, lequel est détaché dans les cadres de la commune de Vitry-sur-Seine et revêt dans ces conditions la qualité d’agent de la fonction publique territoriale employé dans une collectivité territoriale au sens et pour l’application de l’article 3 du décret susvisé du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, porte sur une décision de refus de détachement. Cette requête doit, conformément aux dispositions de l’article 2 de ce décret, à peine d’irrecevabilité être précédée d’une médiation. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 décembre 2025, dont le conseil de M. A… a pris connaissance le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à l’intéressé de produire la pièce justifiant de la médiation préalable à l’introduction de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. A… a admis ne pas avoir fait précéder son recours contentieux de la saisine obligatoire du médiateur. Sa requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable en cours d’instance, en vertu de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 et peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France à fin de médiation, sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir qu’il a saisi le médiateur d’une demande de médiation en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France à fin de médiation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Vitry-sur-Seine et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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