Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse obtenir son titre de séjour conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité syrienne, il est bénéficiaire d’une protection subsidiaire depuis une décision du 21 juillet 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’à sa majorité il doit être titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il a essayé de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible en raison d’un dysfonctionnement de ce service qui ne le reconnait pas, qu’il a essayé d’entrer en contact avec les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit bientôt passer son baccalauréat et a besoin d’un document d’identité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 23 avril 2026 en vue du dépôt de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2026, M. B…, représenté par Me Michel, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressé étant en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 27 février 2008 à Al-Fujaïrah (Emirats Arabes Unis) a été déclaré bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 21 juillet 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. A sa majorité, il a essayé de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne le reconnaissant comme bénéficiaire d’une protection internationale. Il a alors saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous, lesquels n’ont jamais répondu. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une telle convocation. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 23 avril 2026 en vue du dépôt de son dossier et a lancé la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle le 29 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 23 avril 2026 à 10 heures en vue du dépôt de sons dossier et a lancé la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle le 29 avril 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me Michel, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Michel, conseil de M. B…, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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