Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2606555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lapeyronie, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a mis fin au dispositif d’hébergement mis en place avec effet rétroactif ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’attribution d’une solution de relogement adaptée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de l’exécution de la mesure d’expulsion de la requérante, qui est sur le territoire français avec sa fille, ainsi que sa mère qui souffre d’une obésité morbide et compte tenu de ce que ses demandes de logement social sont restées sans réponse ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation dès lors qu’ils sont bénéficiaires de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens, qu’ils sont sans proposition d’hébergement, qu’ainsi il est porté atteinte au principe de continuité et au droit au logement régi par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, que les mécanismes de prise en charge après le 24 août 2024 n’ont pas été adaptés, qu’aucune évaluation médicale, psychique et sociale n’a été faite, que la situation actuelle est discriminatoire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lapeyronie, représentant la requérante, qui conclut à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et précise que la requérante et sa famille sont logés dans un camping, que la question de leur logement est gérée par l’association Coallia, qu’une audience d’expulsion a eu lieu, que la décision litigieuse, qui ne devrait pas être applicable à la requérante dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée et s’adresse sans distinction à tous les réfugiés ukrainiens, a pourtant servi de base légale à la demande présentée devant le juge judiciaire, qu’elle a été prise sans qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et sa famille et qu’elle n’a pas eu de proposition de relogement digne de ce nom.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, par Me Lapeyronie, a été enregistrée le 12 mai 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…). / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». L’article 13 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. / 2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (…) ». Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ».
5. A la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 4 mars 2022, une décision d’exécution constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire pour les groupes de personnes concernées. Pour mettre en œuvre les obligations en découlant pour les Etats membres en termes d’accueil et de protection de ces personnes, notamment en matière d’hébergement, de logement et de soutien social telles qu’énoncées à l’article 13 de la directive, un dispositif d’hébergement dédié à la prise en charge des personnes déplacées en provenance d’Ukraine a été organisé en France par deux circulaires interministérielles des 10 et 22 mars 2022. Ces circulaires prévoient une structuration du dispositif d’hébergement et de logement pour les personnes ne disposant pas d’une solution d’hébergement à titre personnel, en trois étapes et niveaux de prise en charge. Il est d’abord prévu une prise en charge immédiate à leur arrivée en France, sous forme de « sas d’accueil d’urgence », à proximité des lieux d’arrivées régulières, ouverts pour des séjours de très courte durée et ayant vocation à orienter les personnes en fonction de leur situation personnelle et de leur proposer une prise en charge humanitaire d’urgence. Il est ensuite prévu une prise en charge des bénéficiaires de la protection temporaire dans un hébergement transitoire d’urgence dédié, avec accompagnement social, le plus souvent dans un lieu d’hébergement collectif, pouvant atteindre plusieurs mois dans l’attente d’un accès au logement ou à un autre type d’hébergement pérenne. Enfin, les intéressés ont vocation à accéder à un logement pérenne ou à un hébergement citoyen.
6. Mme A…, ressortissante ukrainienne arrivée en France avec sa fille et sa mère en mars 2022 à la suite de la guerre en Ukraine, s’est vue accordée la protection internationale, qui a été également accordée à sa mère, arrivée peu de temps après elle. A compter du 22 août 2023, elles ont été logées, avec d’autres familles ukrainiennes, à Champigny-sur-Marne, dans un bungalow dans le camping Maarvilla Parks – Paris Est, camping géré par l’association Coallia. Par un courrier du 10 février 2025, la DRIHL du Val-de-Marne a adressé à l’ensemble des personnes hébergées dans ce camping un courrier leur exposant les modalités de fermeture du dispositif exceptionnel d’hébergement des déplacés d’Ukraine à compter du 1er avril 2025. Cette dernière date a été reportée au 30 juin 2025. Mme A… et sa famille s’étant maintenues dans les lieux, l’association Coallia l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne près le tribunal judiciaire de Créteil afin que ce juge constate la fin de la prise en charge de la requérante au sein du dispositif exceptionnel d’hébergement des personnes déplacées d’Ukraine le 28 février 2025 et qu’il constate qu’elle est occupante sans droit ni titre du mobil-home qu’elle occupe dans le camping. Mme A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution du courrier du 10 février 2025.
7. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Cette situation d’urgence doit être appréciée dans chaque cas, en tenant compte des diligences accomplies par l’administration, de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
8. Pour soutenir que la condition particulière d’urgence est satisfaite, Mme A… soutient qu’elle se trouve régulièrement sur le territoire français avec sa fille et sa mère, qui souffre d’une obésité morbide et nécessite un suivi médical régulier, qu’elle a accompli en vain toutes les démarches nécessaires à son relogement, tant auprès de l’Etat que de sa commune, dès lors qu’un dossier DALO et une demande de logement social ont été déposés dès 2023, que les logements qu’elle a refusés l’ont été pour des motifs légitimes tels que leur caractère insalubre ou l’absence d’un ascenseur indispensable pour sa mère et qu’elles font l’objet d’une procédure judiciaire afin d’expulsion de leur mobil home. Toutefois, d’une part, Mme A… n’a saisi le juge des référés que le 20 avril 2026, alors même que la décision qu’elle conteste date du 10 février 2025, qu’il résulte de l’instruction qu’elle a eu connaissance de ce courrier dès l’année 2025 et qu’en tout état de cause l’assignation devant le juge judiciaire date du 20 février 2026. D’autre part, si Mme A… établit bien qu’une procédure d’expulsion a été engagée à son encontre par l’association Coallia, elle n’établit pas que la mesure d’expulsion interviendrait dans de très brefs délais. Enfin, s’il est vrai que, jusqu’à présent les mesures de relogement ont échoué pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres mesures de relogement soient impossibles. Dans ces circonstances, Mme A… ne peut être regardée comme établissant que sa demande répond à une condition d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Lapeyronie et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : N. B…
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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