Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2301742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 9 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Sebban, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois mois dont deux mois avec sursis, ensemble la décision en date du 21 décembre 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser la somme correspondant à sa perte de salaire au cours du mois d’exclusion temporaire qu’il a effectué à compter du 1er août 2022 et tous les droits afférents notamment l’indemnité de congés payés et la retraite dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas méconnu les articles 7, 9, 12, 15, 17 et 24 du code de déontologie du service public pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison contentieux ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… exerce en qualité de lieutenant et capitaine pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Le 25 janvier 2021, un détenu a refusé de réintégrer sa cellule à l’issue de sa promenade dans les locaux du centre pénitentiaire. Du fait de son comportement, il a été conduit par deux surveillants dans un local préalablement à son placement dans le quartier disciplinaire. Le détenu s’est opposé violemment aux surveillants, qui l’ont immobilisé et procédé à sa fouille. M. C… est intervenu pour maîtriser le détenu. Lors de la fouille, il a été constaté des troubles respiratoires chez le détenu. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Jossigny. Le 2 février 2021, il est décédé au centre hospitalier de Jossigny. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de M. C…. Par arrêté du 11 mars 2022, notifié le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. C… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois mois, avec un sursis de deux mois. Par un courrier du 28 septembre 2022, M. C… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Par une décision en date du 21 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. D… B…, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire, qui avait compétence, en application des dispositions, citées au point 3, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer ces décisions au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire dont le garde des sceaux, ministre de la justice a fait application pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de M. C…. L’arrêté mentionne enfin, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé, à savoir les différents manquements commis par l’intéressée dans la gestion de l’incident et dans le compte-rendu y faisant suite. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressée de comprendre les motifs de la sanction disciplinaire prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / (…) / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. / (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, alors en vigueur : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Le personnel qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent code doit s’efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d’infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d’encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution. ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un subordonné d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. / L’agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution. ». Enfin, aux termes de l’article 25 du même décret : « Tout personnel de l’administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. / Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l’administration pénitentiaire. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. C… conteste d’une part, la sanction de son intervention dans la salle de fouille, d’autre part, avoir commis des violences sur la personne du détenu. Il ressort des pièces du dossier, que le détenu, compte tenu de son comportement violent, a été placé dans une salle de fouille, local exigu et inadapté pour le maîtriser, sachant que s’y trouvaient aussi deux agents de l’équipe locale d’appui et de contrôle (ELAC). Si le requérant soutient que son intervention était nécessaire afin de venir en aide à un collègue qui se faisait mordre sévèrement par le détenu, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport définitif d’inspection du mois de mai 2021, que le détenu était déjà menotté, à terre, et encadré par deux agents de l’administration pénitentiaire, dans ces conditions l’intervention supplémentaire d’un agent n’apparaissait ni nécessaire, ni proportionnée, et était susceptible d’aggraver la situation compte tenu de la confusion qui régnait dans un local exigu avec un détenu qui se débattait et réagissait d’une manière hautement imprévisible. Par suite, la première branche du moyen doit être écarté. Si le requérant soutient ne pas avoir commis un acte de violence à l’égard du détenu, et allègue qu’en l’absence d’enregistrements de la vidéosurveillance de tels faits ne sont pas établis. A ce titre, il ressort effectivement des témoignages de nombreux agents, des éléments contradictoires quant aux coups qui auraient été portés par le requérant sur le détenu. De plus, l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge pénal conclut à l’absence de coups assénés de façon volontaire et le rapport d’autopsie du détenu ne fait état que de lésions superficielles, sans lien avec le décès. Dans ces conditions, les faits de violence volontaire retenus à l’encontre de M. C… ne peuvent être considérés comme établis. Il n’en demeure pas moins que la sanction présente un caractère mesuré eu égard aux circonstances et aux suites de l’intervention pour le détenu, décédé par la suite. Il s’ensuit dès lors que la sanction contestée ne revêt pas un caractère disproportionné et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Election ·
- Recensement ·
- Siège ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Coopération intercommunale ·
- L'etat ·
- Réalisation
- Reprise d'ancienneté ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Échelon ·
- Temps partiel ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.