Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il ne mentionne pas la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est inséré dans la société française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Stephan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 11 mars 2002, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en juillet 2024. Le 29 décembre 2024, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Lyon, à Paris. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et a fait l’objet d’un arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer les décisions, dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4.
L’arrêté attaqué mentionne le prénom et le nom son auteur et comporte sa signature. Il mentionne également, outre qu’il est pris pour le préfet de police, qu’il est pris pour « le chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière », ce qui permet d’identifier son auteur comme un agent de ce bureau. Toutes ces mentions sont de nature à identifier sans ambiguïté le signataire de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5.
En troisième lieu, les décisions en litige visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié, et les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-2, L. 612-1, L. 613-1, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions litigieuses mentionnent les éléments déterminants de la situation de M. A…. En outre, le préfet de police de Paris a précisé la nationalité du requérant et le fait que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.
En dernier lieu, si M. A… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes-mêmes des décisions attaquées, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 30 décembre 2024 suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.
Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées au point 9. Si M. A… se prévaut d’être présent en France depuis juillet 2024 et d’être intégré professionnellement en travaillant en tant que technicien dans une entreprise spécialisée dans la fibre optique depuis septembre 2024, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le requérant disposerait d’une insertion professionnelle et personnelle d’une durée significative. En outre, M. A… est célibataire à la date de la décision attaquée, et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13.
Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément circonstancié permettant de considérer qu’il serait particulièrement exposé à des risques portant atteinte aux droits protégés par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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