Non-lieu à statuer 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2608541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, complétée le 26 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document tenant lieu et comportant les mêmes droits tant personnels que sociaux et professionnels, qu’une carte de séjour, renouvelé sans discontinuité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il vit en France depuis onze ans et est le père de deux enfants nés sur le territoire, qu’il était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 février 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 23 septembre 2025, qui n’a pas été renouvelé, qu’il n’a pas eu de retour depuis et qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’il a été depuis licencié, qu’il ne peut plus travailler ni s’inscrire à France travail, ou percevoir d’aide sociale, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, qu’elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’il remplit toutes les conditions de la délivrance de la carte qu’il sollicite, que la décision porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré 26 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué en préfecture le 28 mai 2026 afin de se voir délivrer un récépissé de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2026, M. A…, représenté par Me Stephan, maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2608571, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de M. A… et le préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1983 à Dakar, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 9 février 2025. Le 13 décembre 2024, il en a sollicité le renouvellement et a été convoqué à un rendez-vous le 4 février 2025 au cours duquel les services préfectoraux du Val-de-Marne l’ont informé que la remise informatique de son précédent titre de séjour n’avait pas été effectuée, empêchant ainsi l’enregistrement de sa demande de renouvellement. Lors d’un second rendez-vous le 24 mars 2025, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu’au 23 septembre 2025, dont M. A… a demandé le renouvellement par un courrier réceptionné en préfecture du Val-de-Marne le 21 août 2025 sans obtenir de réponse. M. A… a donc considéré qu’il s’était vu opposer une décision implicite de rejet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 28 mai 2026 afin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture « en vue de délivrer un récépissé » le 28 mai 2026 à 14 heures. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Stephan, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Stephan, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C… A…, à Me Stephan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Santé ·
- Refus
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Artisan ·
- Vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Langue ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Différend
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Candidat ·
- Référence ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Route ·
- Résidence ·
- Confédération suisse ·
- Principauté de monaco ·
- Délai ·
- Monaco
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Conseiller ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Scrutin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Cartes
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.