Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2602229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C…, une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée, du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter auprès de C… un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat n’a pas effectué de recours contre la décision de la CDAPH ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap ;
- elle est entachée d’une erreur appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3.1. de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2026 en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C… A…, en situation de handicap, est scolarisé en cours préparatoire à Vincennes pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 15 juillet 2025, il s’est vu attribuer une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation du 1er septembre 2025 au 31 août 2030. Par une lettre réceptionnée le 12 février 2026, sa mère, Mme A…, a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 avril 2026 du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « (…) Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-3 du même code : « L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C…, une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2030. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune aide humaine n’a été, depuis le mois de septembre 2025, effectivement attribuée à C… alors qu’un accompagnement mutualisé est indispensable à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé soit octroyé à son fils doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap mutualisée soit attribuée au fils de la requérante jusqu’au 31 août 2030. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de Mme A…, réceptionnée le 12 février 2026, tendant à l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C…, une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à C… un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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