Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2202295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2022, 28 novembre 2023,
31 janvier 2024 et 28 mars 2024, Mme G… F… et M. B… H…, représentés, en dernier lieu, par Me Tosi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine n° PC 013055 21 00546 P0 à
M. I… A… ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formulé le
11 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire modificatif n° PC 013055 21 00546 M01 à M. A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
- l’acte est entaché d’un vice de forme dès lors que l’identité de la personne qui a apposé sa signature, précédée de la mention « p/o », en lieu et place de Mme E…, n’est pas mentionnée ;
- le refus opposé par la commune de leur communiquer les documents d’urbanisme demandés constitue une entrave à leur droit d’accès aux documents administratifs ;
- l’affichage de l’autorisation d’urbanisme en litige est irrégulier ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude ;
- l’implantation du projet ne respecte pas les distances avec les limites séparatives dès lors, d’une part, que le mur de soutènement, qui constitue la limite séparative entre leur propriété et celle du pétitionnaire, n’apparaît pas dans les pièces du dossier de permis de construire et, d’autre part, que les distances ont été appréciées, à tort, au regard de la clôture existante ;
- la voie d’entrée est irrégulière dès lors que, d’une part, l’accès est prévu par une voie publique ne pouvant constituer un accès et, d’autre part, que le voie d’accès contrevient aux préconisations du service instructeur relatives à la pente ;
- le bassin de rétention est mal positionné ;
- un arbre est implanté à une distance non réglementaire et méconnaît les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en vigueur pour la zone UP 1 ;
- un arbre situé au milieu de la clôture entre les lots A et B a été abattu ;
- le projet méconnaît les recommandations pour une approche bioclimatique figurant dans les OAP ;
- le permis en litige est illégal dès lors qu’il aurait dû être précédé d’un permis d’aménager, conformément aux dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
- le permis de construire modificatif est illégal dès lors que l’emprise au sol dépasse le seuil de 10 % de la superficie du terrain ;
- les éléments du dossier de demande n’ont pas permis au service instructeur d’identifier la parcelle d’assiette du projet ;
- le projet ne mentionne plus la présence d’une zone de gestion des eaux pluviales ;
- le point de raccordement aux réseaux n’est pas mentionné ;
- la voie d’entrée est irrégulière ;
- un arbre a disparu et n’a pas été remplacé ;
- le dossier de permis de construire modificatif ne comporte pas de mise à jour de l’étude initiale sur l’emplacement du bassin de rétention ;
- M. A… devra apporter des précisions quant à la pente figurant sur les aires de stationnements ;
- pour satisfaire aux OAP, M. A… et son frère auraient pu envisager de construire deux maisons jumelées, sur les parcelles n° 348 et n° 349 ;
- les documents graphiques comportent des erreurs altimétriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022, 7 décembre 2023, 27 février 2024 et
29 avril 2024, M. A…, représenté par Me Baldin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les requérants ne justifient pas d’un titre de propriété ;
- leurs conclusions présentées à fin d’annulation du rejet tacite de leur recours gracieux formé le 11 janvier 2022 sont irrecevables ;
- un permis de construire modificatif a été délivré le 26 novembre 2023 afin de purger les vices supposés du permis initial ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 14 mai 2024, pour les requérants.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré après clôture, le 10 avril 2026, pour les requérants n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Tosi représentant Mme F… et M. H…, celles de Mme C… représentant la commune de Marseille ainsi que celles de Me Baldin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Marseille a délivré à la SAS Direct Invest, représentée par M. I… A…, un arrêté de non opposition à déclaration préalable portant sur la création de deux lots à bâtir, le lot A et le lot B, sur les parcelles cadastrées section 885 B n°s 42, 163 et 165, situées 169 chemin de Palama, dans le 13ème arrondissement. Le
9 juin 2021, M. A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle en R+1 avec piscine, d’une surface de plancher de 113,16 m2, sur le lot A. Un permis tacite est né le 13 novembre 2021. Par un courrier du 11 janvier 2022, reçu en mairie le 12 janvier 2022,
Mme F… et M. H… ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Par un arrêté du 17 janvier 2022, pris à la suite d’une mise en demeure avant retrait, le maire de Marseille a, d’une part, retiré le permis tacite délivré le 13 novembre 2021 et, d’autre part, délivré l’autorisation sollicitée assortie de prescriptions. Par un nouvel arrêté du 26 novembre 2023, le maire de Marseille a délivré un permis de construire modificatif. Mme F… et M. H… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2023.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 janvier 2022, reçu le
12 janvier suivant, Mme F… et M. H… ont sollicité le retrait du permis de construire délivré tacitement le 13 novembre 2021 à M. A…. Le silence gardé par l’administration à la suite de cette demande, a fait naître, le 12 mars 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre le permis de construire tacite et non contre la décision attaquée dans la présente instance, à savoir l’arrêté du 17 janvier 2022, lequel a retiré ce permis tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
S’agissant des moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 17 janvier 2022 a été signé par Mme D…, adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols, consentie par le maire de Marseille, par arrêté du 24 décembre 2020, accessible tant au juge qu’aux parties. La présence d’une signature supplémentaire, apposée à côté de celle de Mme D…, dont l’auteur n’est pas identifié, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors que cette signature ne produit aucun effet juridique et doit être regardée comme superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le maire de Marseille aurait refusé de leur transmettre les dossiers de permis de construire déposés par le pétitionnaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis attaqué. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’affichage du permis de construire en litige est irrégulier, cette circonstance, à la supposer établie, est, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens de légalité interne :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, contrairement aux allégations des requérants, le dossier de permis de construire décrit suffisamment l’environnement du projet ainsi que son impact visuel sur celui-ci. Le plan de situation permet d’apprécier l’existence des constructions avoisinantes, y compris celle des requérants, située sur la parcelle voisine n° 33. La notice (PCMI 4) comporte, également, une vue de l’environnement pavillonnaire du projet en litige, tandis que des photographies prises sous des angles différents, proche et lointain, représentent le terrain d’assiette et le chemin de Palama qui le borde. Par ailleurs, le document d’insertion (PCMI 6) représente la construction sur la parcelle d’assiette du projet.
11. D’autre part, si les requérants font valoir l’absence de représentation de murs de soutènement qui retiendraient leurs terres en limite séparative, il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif que le plan de masse mentionne les murs de soutènement existants et corrige, ainsi, cette omission.
12. Enfin, en se bornant à soutenir que le pétitionnaire a omis de mentionner l’existence d’une haie séparant le terrain d’assiette de leur propre parcelle et que cette mention serait « particulièrement importante dans le cadre de la lutte contre les incendies », sans préciser les dispositions réglementaires sur lesquels ils se fondent, les requérants ne démontrent pas en quoi cette omission aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur.
13. Il résulte de ce qui précède que le dossier de permis de construire est suffisant pour permettre aux services instructeurs d’apprécier la consistance du projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
14. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la construction de M. A… serait implantée en méconnaissance des distances avec les limites séparatives. Toutefois, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision, notamment quant à son fondement juridique, et qui leur incombe, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. S’ils font valoir, par ailleurs, que le mur de soutènement constituerait la limite séparative entre leur propriété et celle de
M. A…, d’une part, les documents produits, à savoir un plan de bornage non contradictoire ne suffisent pas à établir la réalité de leurs allégations. D’autre part, à la supposer réelle, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité du permis de construire qui est délivré sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif, délivré le 26 novembre 2023, que celui-ci, d’une part, fait apparaître le mur de soutènement existant entre les deux propriétés ainsi que la limite de propriété et, d’autre part, modifie l’implantation de la construction en litige, celle-ci étant désormais implantée à 4,10 mètres de la limite séparative.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence applicable à la date de la décision attaquée : « Voies. Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. (…) Les accès prennent en compte prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ». Aux termes de l’article 6.7 des dispositions générales du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence relatives aux conditions d’accès, d’implantation et de sécurité des opérations d’aménagement : « (…) Pour chaque opération d’ensemble : / la desserte doit être assurée par (…) une pente inférieure à 15 % ». Le lexique de ce règlement définit l’opération d’ensemble comme la « Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës d’un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts…), dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif, en vue de l’édification de plusieurs constructions ».
16. D’une part, les requérants soutiennent que la pente existante sur le chemin de Palama, qui constitue la voie d’accès à la parcelle en litige, serait supérieure à 15 % et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice, l’existence d’un chemin d’accès commun desservant à la fois le lot A et le lot B mais l’existence de deux chemins d’accès distincts, chacun compris dans sa propre emprise foncière. Dans ces conditions, le projet en litige ne pouvant être regardé comme une opération d’ensemble, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées applicables aux opérations d’ensemble.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment du plan de masse du permis de construire modificatif, que la déclivité de la voie est de 3,26 % sans que les requérants apportent d’éléments probants de nature à démontrer que ces affirmations seraient erronées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les préconisations émises par la direction de la voirie selon lesquelles « pour des raisons de visibilité et de sécurité, la zone non close ne devra pas posséder une pente supérieure à 5 % ».
18. Enfin, si les requérants ont entendu soutenir que la voie de desserte génèrerait un risque pour la sécurité des usagers, ils n’assortissent cette allégation d’aucun élément suffisant permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la voie d’entrée du projet en litige doit être écarté.
20. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’implantation du bassin de rétention serait irrégulière. Toutefois, ils n’assortissent leur moyen d’aucun élément juridique ou factuel suffisamment précis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’un arbre, situé à proximité des places de stationnement, serait implanté en méconnaissance des prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en vigueur pour la zone UP 1 qui imposent une distance de 3 mètres d’une construction. Toutefois, en se bornant à faire référence aux « OAP en vigueur pour la zone UP 1 », sans davantage de précision quant à la réglementation d’urbanisme applicable, les requérants ne permettent au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen. En tout état de cause, à supposer le vice établi dans le permis de construire initial, celui-ci a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 26 novembre 2023. Le moyen sera écarté.
22. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’un arbre, situé au demeurant sur la clôture interne entre le lot A et le lot B, aurait été abattu en toute illégalité, les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
23. En septième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige serait incompatible avec les recommandations relatives à l’approche bioclimatique figurant dans les OAP. Toutefois, ces dispositions constituent une simple orientation du règlement, susceptible de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire visé par l’OAP. Au surplus, les requérants se bornent à affirmer qu’il « est évident que l’implantation de la construction nouvelle directement devant la maison de madame F… et Monsieur H… les privera de l’exposition plein sud actuelle de leur maison », sans apporter la moindre précision, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, au soutien de leur argumentation. Par suite, le moyen sera écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements :/ – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
25. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
26. Les requérants se prévalent des dispositions du a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et soutiennent que le permis de construire en litige devait être précédé d’un permis d’aménager autorisant la division des parcelles cadastrées section 885 B n° 42, 163 et 165, en vue de créer deux lots à bâtir dont le terrain d’assiette du projet. Toutefois, dès lors que le permis de construire en litige n’est pas pris pour l’application de la déclaration préalable du
25 septembre 2020 créant les deux lots à bâtir, qui ne constitue pas davantage la base légale de celui-ci, ce moyen ne peut être qu’écarté. Au demeurant, comme indiqué au point 16, il ressort des pièces du dossier, qu’aucune voie interne commune n’est prévue et de nature à être regardée comme un équipement propre au lotissement au sens du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n’a pas modifié l’emprise au sol de la construction. Dès lors, les requérants qui se bornent à affirmer que l’emprise au sol du projet excèderait le seuil autorisé sans préciser, une nouvelle fois, le fondement juridique de leur moyen, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
28. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis modificatif, du plan de situation ainsi que de la notice explicative, que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée 885 section B n° 348 est issue d’une division des parcelles cadastrées 885 section B n°s 42, 163 et 165. Dans ces conditions, contrairement aux allégations des requérants, le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour identifier la parcelle d’assiette du projet lors de l’instruction du permis de construire modificatif.
29. En troisième lieu, contrairement aux allégations des requérants, le plan de masse du projet modificatif mentionne l’existence du bassin de rétention. Le moyen qui manque en fait sera, par suite, écarté.
30. En quatrième et cinquième lieux, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les modalités de raccordement aux réseaux n’ont pas été modifiées par le permis de construire modificatif, de sorte que la disparition, sur le plan de masse, du pictogramme indiquant le point de raccordement est sans incidence, et, d’autre part, que la voie d’accès à la parcelle n’a pas davantage été modifiée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les conditions de raccordement seraient irrégulières, ni que les services de lutte contre l’incendie ne pourraient accéder au terrain. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
31. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’un arbre aurait été supprimé par le projet de réaliser une terrasse de terre sans être remplacé, sans préciser quelle disposition du règlement du PLUi aurait été méconnue, les requérants ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
32. En septième lieu, les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas de mise à jour de l’étude hydrogéologique relative à l’emplacement du bassin de rétention. Toutefois, ils ne précisent pas en quoi le déplacement de ce bassin, au demeurant limité, aurait nécessité une telle actualisation, alors même que les autres caractéristiques de l’ouvrage demeurent inchangées.
33. En dernier lieu, les requérants invoquent des moyens tirés de la non-conformité des aires de stationnement, de l’intérêt de construire deux maisons jumelées pour M. A… et son frère, et des erreurs constatés dans les documents graphiques, sans apporter à leur soutien aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme F… et de M. H… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F… et de M. H… une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. H… est rejetée.
Article 2 : Mme F… et M. H… verseront à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, à M. B… H…, à M. I… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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