Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés statuant en urgence soit d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou un autre document provisoire de séjour équivalent, soit, à défaut, d’ordonner toute mesure provisoire permettant de maintenir son droit au travail dans l’attente de la décision du préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante sud-africaine née le 13 janvier 1979, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 mai 2024 au 25 mai 2026, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 20 mars 2026 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la munir d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant en outre à exercer une activité professionnelle en attendant qu’il soit statué sur cette demande, et ce, non pas sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’elle se borne à mentionner entre parenthèses dans ses écritures, mais sur celui de l’article L. 521-2 du même code, compte tenu, en particulier, de ce qu’elle ne sollicite la suspension de l’exécution d’aucune décision administrative et, surtout, qu’elle soutient que l’autorité en cause a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à savoir le droit au travail, le droit de mener une vie privée et familiale normale et l’intérêt supérieur de ses enfants, en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
En l’espèce, si Mme B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte à plusieurs libertés fondamentales en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère manifestement illégal de cette atteinte. Il apparaît ainsi manifeste que sa requête est, en l’état de l’instruction, mal fondée.
En outre, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 26 mai 2026 en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’elle est ainsi privée des revenus qu’elle tirait de l’exécution de ce contrat alors qu’elle assume seule la charge de trois enfants mineurs. Toutefois, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la requérante, qui n’apporte aucun élément sur les ressources et les charges de son foyer, se trouverait actuellement dans une situation financière ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins essentiels ou à ceux de ses enfants et nécessitant dès lors la prescription d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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