Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Marty, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987 à Berkine (Maroc), est entré dans l’espace Schengen le 30 juin 2022 via l’Espagne sous couvert d’un visa C de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Arrivé en France le 2 août 2022 selon ses déclarations, il a sollicité en octobre 2022 son admission au titre de l’asile. Par une décision du 19 décembre 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mai 2023. Il a déposé le 8 avril 2025 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour vise les textes dont il est fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, quels que soient la pertinence et le bien-fondé des motifs qu’il a retenus, cette décision mentionne les éléments de fait caractérisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, notamment qu’il ne justifie d’aucune ancienneté de travail en France. Ainsi, et alors que le préfet de la Haute-Vienne n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. C… fait valoir qu’au regard de son insertion professionnelle et associative, une admission exceptionnelle au séjour pouvait lui être accordée. Toutefois, le poste d’ouvrier qualifié en maintenance automobile, proposé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en cohérence avec son diplôme de qualification obtenu en 2005 au Maroc, n’est pas de ceux considérés comme dans un métier en tension dans la zone géographique considérée, à même de rendre opposable la situation de l’emploi ni ne requiert des spécificités telles qu’il ne pourrait pas être pourvu par des ressortissant nationaux ou étrangers en situation régulière. Par ailleurs, si M. C… établit s’être investi à titre bénévole au sein de plusieurs associations en France, cette circonstance, qui témoigne d’une volonté d’intégration dans la société française, est cependant insuffisante pour caractériser une situation exceptionnelle de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne sont pas d’une nature telle que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est, selon ses déclarations, entré en France en août 2022 et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée du 19 février 2024. Alors qu’il indique vouloir divorcer de son épouse restée en Espagne avec ses deux filles mineures, il est sans charge de famille sur le territoire national. La promesse d’embauche de la SAS Société de distribution des automobiles du Limousin et les attestations fournies, notamment de diverses associations auprès desquelles il s’est engagé en tant que bénévole, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l’intensité des liens qu’il prétend avoir tissés en France. En outre, M. C… ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, les menaces de mort dont il indique avoir fait l’objet dans son pays d’origine, qui n’ont pas été retenus à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. C… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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