Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2507583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… épouse E… soulève les moyens suivants :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et l’article 21-5 et suivants du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
- que l’auteur de la décision attaquée était compétent ;
- que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
- que la requérante n’a pas produit toutes les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En l’espèce, pour procéder, le 9 mai 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme D… épouse E… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 11 février 2025, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti.
5. En premier lieu, alors que Mme D… épouse E… produit la demande de pièces complémentaires très détaillée qui lui a été adressée par la préfecture, elle se borne à soutenir qu’elle « a répondu à la demande de complément de documents dans les délais impartis ». Si elle assortit sa requête de quelques pièces, au demeurant sans rapport avec la demande de pièces complémentaires, elle ne produit aucune des pièces demandées par la préfecture au soutien de son allégation, à savoir la copie du « nouvel acte de naissance comportant la date de naissance correcte de [son] père (il est indiqué 1956 alors que son propre acte de naissance indique 1950) et le nom de jeune fille de [sa] mère (BOUNAR) », de la « nouvelle traduction de [son] acte de mariage par un traducteur assermenté (la traduction doit être effectuée soit en France par un traducteur assermenté auprès d’un Tribunal de Grande Instance, soit à l’étranger par un traducteur figurant dans la liste des traducteurs assermentés mise en ligne sur le site internet de l’Ambassade de France dans le pays) », de la « nouvelle traduction du casier judiciaire fourni au dossier par un traducteur assermenté (la traduction doit être effectuée soit en France par un traducteur assermenté auprès d’un Tribunal de Grande Instance, soit à l’étranger par un traducteur figurant dans la liste des traducteurs assermentés mise en ligne sur le site internet de l’Ambassade de France dans le pays) », de ses « fiches de paie de août et septembre 2021 (société EGRPB) et décembre 2023 », de son « avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (toutes les pages) », de son « avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 (toutes les pages) » et des justificatifs de la différence entre sa déclaration de revenus de 2020 et sa fiche de paie de décembre ou d’un justificatif de correction effectuée.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024 /03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. C… B…, attaché, adjoint à la cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, à l’effet de signer « les décisions en matière de naturalisation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. Au surplus, la décision attaquée énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, si bien que ce moyen est tout état de cause manifestement infondé.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme D… épouse E… ne saurait utilement se prévaloir de la réalité de ses attaches familiales et professionnelles sur le territoire, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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