Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2211448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Thiriez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 280 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 en réparation du préjudice que lui a causé la perte de la possibilité de louer ou céder son autorisation de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le protocole d’accord conclu le 5 novembre 2013 entre le préfet de Seine-et-Marne et le président de l’union des maires du département ainsi que les représentants de la profession de taxi est entaché d’une illégalité ;
cette illégalité lui a causé un préjudice du fait des modalités d’attribution des autorisations de stationnement, ces modalités ne lui ayant permis d’en être titulaire que le 2 février 2015, date à laquelle ces autorisations ne pouvaient plus faire l’objet de location ni de cession ;
il a subi un préjudice financier d’un montant de 280 000 euros du fait de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… sollicitait, le 7 mars 2013, son inscription sur la liste d’attente des taxis de la Zone Unique de Prise en Charge (ZUPEC) du périmètre « Val d’Europe ». Par un courrier en date du 26 mars 2013, le préfet de Seine-et-Marne l’informait de ce qu’il bénéficiait d’une place au rang n°15 dans la liste d’attente, jusqu’au 23 mars 2014 inclus. Le 5 novembre 2013, un protocole d’accord est intervenu entre le préfet, le président de l’Union des maires de Seine-et-Marne et les représentants de la profession de taxis au terme duquel il a été décidé d’attribuer 20 autorisations de stationnement en 2013 et 10 autres en 2014. Par un arrêté du 2 février 2015, M. B… s’est vu attribuer une autorisation de stationnement. Par un courrier en date du 7 janvier 2020, le requérant sollicitait auprès du préfet de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 280 000 euros au motif du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du protocole d’accord susvisé. Par la présente requête, M. B… sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des modalités de répartition des autorisations de stationnement prévues dans ce protocole d’accord.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L. 3121-1-2 du code des transports, dans sa version applicable au 2 février 2015 « I.- Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 (…) Aux termes de l’article L. 3121-5 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date du protocole d’accord du 5 novembre 2013 : « (…) / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques ». Aux termes de l’article 12 du décret du 17 août 1995, en vigueur à la date de texte litigieux : « Les listes d’attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l’article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Ces listes d’attente sont communicables dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. / Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale. / Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. ».
Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord litigieux prévoyait, en son article 4, que « les nouvelles autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique des demandes d’enregistrement des demandes réparties par catégories ». L’article 3 du même protocole prévoyait par ailleurs l’attribution de 20 autorisations à la fin de l’année 2013, puis 10 autorisations supplémentaires en 2014. Il résulte également de l’instruction qu’à la date de ce protocole, au demeurant sans valeur juridique, le requérant était sur la liste d’attente, en quinzième position, du 26 mars 2013 au 23 mars 2014 inclus. Il aurait donc dû se voir attribuer l’une des 20 premières autorisations devant être créées en 2013, et qui ont été attribuées par des arrêtés du 17 janvier et du 17 février 2014 ; il n’a pourtant été attributaire de cette autorisation que le 2 février 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 3121-1-2 du code des transports susvisées, qui interdisent la location et la revente des autorisations de stationnement. Il n’est pas contesté en défense que cette attribution tardive était due à l’application d’un critère illégalement ajouté aux dispositions susvisées, qui prévoient une attribution dans l’ordre chronologique, créant des catégories de répartition pour l’attribution des ADS entre les chauffeurs inscrits sur la liste d’attente. Dès lors, l’illégalité du protocole du 5 novembre 2013 est établie, ainsi que celle de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une autorisation de stationnement, en tant qu’elle a été délivrée le 2 février 2015. Le préfet de Seine-et-Marne a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du requérant.
Sur les préjudices :
4. Aux termes de l’article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. » Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions de l’article L. 3121-1-2 citées au point 2 que l’autorité administrative peut retirer l’autorisation de stationnement qu’elle a délivrée pour un certain nombre de motifs mentionnés à cet article.
5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 qu’en raison de l’illégalité du protocole d’accord, le requérant s’est vu attribuer une autorisation de stationnement sans valeur marchande alors que, si l’ordre de priorité avait été respecté, il aurait dû se voir accorder une autorisation qu’il aurait pu mettre en location puis revendre. M. B… demande l’indemnisation des pertes de revenus qu’il aurait tirés de la location d’une autorisation de stationnement en vue de l’exploitation d’un véhicule équipé en taxi sur la ZUPEC du périmètre de Val d’Europe à Chessy pour une durée de 4 ans et 6 mois à compter du 17 février 2014. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’autorisation de stationnement présente un caractère précaire et révocable et peut faire l’objet d’un retrait par l’autorité administrative, il résulte de l’instruction que M. B… remplissait les conditions, à la date du 17 février 2014, lui permettant d’obtenir cette autorisation. Dans ces conditions, le préjudice financier qu’il invoque pour la période allant de février 2014 au 2 février 2015, date à laquelle il a obtenu son autorisation de stationnement qu’il a pu exploiter personnellement pour en tirer des revenus, doit être regardé comme résultant de manière directe et certaine de l’illégalité commise pour les motifs exposés au point 3. Il en sera fait une juste appréciation, eu égard au montant des sommes perçues par un collègue ayant exploité dans les mêmes circonstances une autorisation de stationnement en 2017, en fixant la somme due à ce titre à 18 000 euros.
6. Le requérant demande ensuite réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de revendre en 2029 l’autorisation dont il aurait dû bénéficier en 2014, qu’il évalue à la somme de 200 000 euros. Les dispositions de l’article L. 3121-2 du code des transports prévoient cependant que : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article
L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ». Compte tenu des conditions posées par ces dispositions et de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, le préjudice dont il est ainsi demandé réparation présente un caractère éventuel. La demande indemnitaire à ce titre doit par suite être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 18 000 euros à compter du 7 janvier 2020, date de réception de sa demande par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à M. B… une somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
- Code de justice administrative
- Code des transports
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