Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juin 2026, n° 2608987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’exécuter l’ordonnance du 2 avril 2026 dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 2 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de son fils C… et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et que cette injonction de réexamen n’a pas été exécutée dans les délais impartis.
Elle soutient que ce défaut d’exécution constitue un élément nouveau qui l’autorise à solliciter que soit prononce une injonction à l’encontre du recteur de l’académie de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2604122) du 2 avril 2026 ;
- le jugement de la 4ème chambre du présent tribunal (requête n°2602229) du 5 juin 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 2 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice du jeune C… A…, né en janvier 2019, et, d’autre part, enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme A…, sa mère, dans un délai de quinze jours. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis. Par une requête présentée le 29 mai 2026, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés d’assortir l’injonction prononcée le 2 avril 2026 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il ressort des pièces du dossier, que, par un jugement du 5 juin 2026, la 4ème chambre du présent tribunal a statué sur la requête en annulation présentée le 10 février 2026 contre la décision implicite de rejet opposée à la demande formée le 4 novembre 2025 par Mme A… et tendant à la mise à disposition de son fils, C…, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap en application de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de personnes handicapées du Val-de-Marne du 15 juillet 2025.
Par suite, et eu égard au caractère provisoire des décisions rendues par le juge des référés, la demande présentée le 29 mai 2026, au surplus trois semaines après l’audience au cours de laquelle a été examinée la requête en annulation de Mme A…, et tendant à ce que soit l’exécution de l’injonction prononcée le 2 avril 2026 par le juge des référés soit assortie d’une astreinte se trouve ainsi privée d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme A… sont manifestement irrecevables et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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