Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2605581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vaganay, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2026 de « clôturer » sa demande de titre de séjour du 21 décembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision n’est pas motivée ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une demande en cours d’instruction », dès lors qu’en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 19 septembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 14 décembre 2025 ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
*
elle méconnaît le droit au séjour qu’il tient des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2605661 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Vaganay, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1998 et entré en France le 4 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est vu notifier le 5 février 2026, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture », à la même date, de la demande qu’il avait déposée le 21 décembre 2025, au moyen du même téléservice, en vue de la première délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise, laquelle doit, eu égard à son motif, tiré de ce qu’une autre demande de titre de séjour de l’intéressé aurait été en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture à la date à laquelle elle est intervenue, s’analyser, dans les circonstances de l’espèce, comme un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense qu’à défaut d’être muni d’un document de séjour même provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur, M. A… a fait l’objet d’une mesure de suspension de son contrat de travail à compter du 28 février 2026 et se trouve ainsi privé des seules ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe de nationalité italienne. Par suite, et nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 28 avril 2026 pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en va de même du moyen tiré formellement de l’« erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une demande en cours d’instruction », lequel doit être regardé comme critiquant sous l’angle de l’inexactitude matérielle le motif, rappelé ci-dessus au point 2, de la décision en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 de « clôturer » la demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2025 par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2025 par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 5 février 2026 de « clôturer » la demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2025 par M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2025 par M. A….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Conjoint ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Provision ·
- Facture
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Recours
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- En l'état ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Promesse de contrat ·
- Informatique et libertés ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commission nationale ·
- Université
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Aluminium ·
- Offre ·
- Marchés de travaux ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.