Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2410742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 août 2024, le 30 mai 2025 et le 6 octobre 2025, l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis, représentée par Me Jove, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DRIEAT-SCDD-2023-147 du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a dispensé la société Les terres à maisons Île-de-France de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre des opérations de lotissement et de défrichement qu’elle a prévues sur les parcelles AH0233 et AH0235 situées rue de Jamard à Ozouër-le-Voulgis ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2024/DDT/SEPR/124 du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de 0,9074 hectare sur ces mêmes parcelles ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ;
4°) de rejeter les conclusions de la société Terres à maisons Île-de-France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société Terres à maisons Île-de-France, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° DRIEAT-SCDD-2023-147 :
Aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement : « (…) IV. – Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision ».
Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, il en va différemment de l’acte par lequel l’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un projet entrant dans le champ d’application de cet article. Un tel acte présente en effet le caractère d’une mesure préparatoire à l’autorisation de ce projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale.
Il résulte de l’instruction que la décision n° DRIEAT-SCDD-2023-147 du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a dispensé la société Les terres à maisons Île-de-France de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre des opérations de lotissement et de défrichement qu’elle a prévues sur les parcelles AH0233 et AH0235 situées rue de Jamard à Ozouër-le-Voulgis constitue une décision préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n°2024/DDT/SEPR/124 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Selon l’article L. 341-4 de ce code : « L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. / L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi par le maire de Ozouër-le-Voulgis le 1er octobre 2024, qu’il a été procédé à l’affichage en mairie de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en litige, du 20 mai 2024 au 1er octobre 2024. D’autre part, la société Terres à maisons Île-de-France produit deux procès-verbaux d’huissier des 26 juin et 28 août 2024 constatant l’affichage effectif de ce même arrêté sur le terrain d’assiette du défrichement autorisé. Si l’association requérante soutient que le caractère continu de ce dernier affichage n’est pas établi, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité d’un affichage continu sur l’ensemble de la période comprise entre ces deux dates et, au surplus, ne conteste pas sérieusement l’affichage de cet arrêté, le 26 juin 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du
26 juin 2024, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 341-4 du code forestier, pour expirer le 27 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2024, présentées le 31 août 2024, sont tardives. Il y a lieu de les rejeter comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la société Terres à maisons Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Terres à maisons Île-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis, à la société Terres à maisons Île-de-France, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la région Ile-de-France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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