Annulation 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2015, n° 1305270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1305270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1305270
___________
M. A Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Charvin
Rapporteur public
___________
Audience du 9 janvier 2015
Lecture du 23 janvier 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(3e chambre)
36-07
C
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A Y, demeurant XXX à XXX, par Me Cassan ; M. Y demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la délibération du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales approuvant la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignements (ATTEE), ensemble la délibération du 13 mai 2013 ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’il détient le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement et bénéficie d’un logement de fonction par nécessité absolue de service depuis qu’il exerce au collège Le Ribéral, situé dans le commune de Saint Estève ; que le 22 avril 2013, son employeur l’a informé qu’à la suite de remarques formulées par l’URSSAF, il devra désormais payer un loyer pour ce logement ; qu’il a formé un recours gracieux contre la délibération du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales approuvant la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux ATTEE, qui a fait l’objet du rejet contesté du 12 septembre 2013 ;
— que le conseil général ne pouvait statuer sur l’attribution des logements de fonction et sur la modification du régime juridique des concessions de logement accordées aux ATTEE, sans recueillir la proposition préalable du conseil d’administration de chaque établissement concerné, en méconnaissance de la procédure de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ;
— que le conseil général des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article R94 du code du domaine de l’Etat ; que ses fonctions, notamment d’intervention dans un bref délai pour assurer la sécurité des biens et des personnes, imposent l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le département des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête;
Il fait valoir :
— que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait, dès lors que les décisions contestés ne sont pas relatives à l’attribution des logements de fonction de M. Y, seulement à un changement juridique du logement déjà affecté au requérant ;
— que le requérant ne peut se prévaloir de l’article R94 du code du domaine de l’Etat, dès lors que celui-ci est abrogé depuis le 22 novembre 2011 ; que par ailleurs les fonctions de M. Y ne justifient pas l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour M. Y, par Me Cassan, qui conclut aux mêmes fins et moyens que précédemment ;
Il soutient, en outre :
— que le changement de modalités, tout comme l’attribution initiale du logement, devait être nécessairement précédé d’une proposition du conseil d’administration, autorité fonctionnelle ;
— que si l’article R94 du code du domaine de l’Etat a été abrogé, les décisions querellées méconnaissent les dispositions de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2015 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Z, représentant le département des Pyrénées-Orientales ;
Vu, enregistré le 9 janvier 2015, la note en délibéré présentée pour le département des Pyrénées-Orientales ;
1. Considérant que par la requête susvisée, M. Y demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 12 septembre 2013 par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la délibération du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales approuvant la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), ensemble la délibération du 13 mai 2013 ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, bénéficie d’un logement de fonction par nécessité absolue de service depuis qu’il exerce au collège Le Ribéral, situé sur la commune de Saint Estève ; que le 22 avril 2013, son employeur l’a informé qu’à la suite de remarques formulées par l’URSSAF, il devra désormais payer un loyer pour ce logement dont le régime juridique sera désormais celui d’une convention d’occupation précaire ; qu’il a formé un recours gracieux contre la délibération du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales approuvant la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux ATTEE, recours gracieux dont le rejet du 12 septembre 2013 fait l’objet du présent recours ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination(…) » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R216-17 du code de l’éducation nationale : « Le chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d’administration à la collectivité de rattachement en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, recueille l’avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l’avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire. Toute modification dans la nature ou la consistance d’une concession fait l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes conditions. » ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, en premier lieu, que la délibération contestée du conseil général des Pyrénées-Orientales est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors que « les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination » ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que la délibération contestée fixe la liste des postes occupés par les ATTEE, en particulier celui attribué au collège Le Ribéral, situé dans la commune de Saint Estève, qui bénéficieront désormais d’une convention d’occupation précaire, au lieu d’une concession de logement pour nécessité absolue de service ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’une telle délibération, fixant la liste en vue d’attribuer les logements par voie de convention d’occupation précaire, changeant ainsi la nature du logement de fonction attribué, devait être précédée de la proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement ; qu’il est constant que tel n’a pas était le cas ; que ce vice de procédure a privé le requérant d’une garantie ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 26 mai 2014 et le 24 juin 2014, le conseil d’administration du collège le Ribéral s’est prononcé contre l’attribution du logement par voie de convention d’occupation précaire et pour le maintien de la concession par nécessité absolue de service ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la délibération du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales et la décision du 12 septembre 2013 sont entachées d’un vice de procédure ; que, par suite, M. Y est fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales dirigées contre M. Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département des Pyrénées-Orientales à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération susvisée du 13 mai 2013 du conseil général des Pyrénées-Orientales, ensemble la décision en date du 12 septembre 2013 de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales, sont annulées.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales est condamné à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Rabate, président,
M. X, premier conseiller,
M. Souteyrand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
J. X V. RABATE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2015
Le greffier,
XXX
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