Rejet 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2014, n° 1303494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1303494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1303494
___________
SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES
___________
Mme Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 janvier 2014
___________
PCJA : 39-08-015-01
Code publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen,
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Liébeaux ; la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES demande que le juge des référés précontractuels :
— annule la décision du 23 décembre 2013 par laquelle la commune d’Acquigny a rejeté son offre en vue de l’attribution du lot n°1 du marché de restauration de la façade occidentale et du clocher de l’église Sainte Cécile ;
— annule la décision d’attribution du lot n°1 du marché à l’entreprise PAYEUX :
— annule la procédure de passation et enjoigne à la commune d’Acquigny, si elle entend attribuer le marché litigieux, de reprendre ladite procédure en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
— mette à la charge de la commune d’Acquigny, outre les entiers dépens, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que son offre a été rejetée comme irrégulière au motif que tous les postes du bordereau des prix unitaires (BPU) n’avaient pas été renseignés ;
— que, pourtant, elle a bien renseigné tous les postes du BPU y compris ceux intitulés « location et entretiens mensuels » en face desquels elle a porté un tiret équivalent à un zéro ; qu’étant propriétaire de ses échafaudages, elle ne refacture pas leur location au pouvoir adjudicateur ;
— qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des documents de la consultation qu’elle était tenue de renseigner tous les postes du BPU ;
— que, si par extraordinaire, il devait être considéré qu’elle a commis une erreur ou une omission, celle-ci n’aurait pas impacté le prix qu’elle entendait proposer et ne faussait ni le jugement des offres, ni l’exécution ultérieure du marché ;
— que son offre a été irrégulièrement écartée avant d’avoir été examinée ; que ce manquement la lèse ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présent pour la commune d’Acquigny par Me Baron ; la commune demande au juge des référés précontractuels de rejeter la requête de la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le BPU n’a pas été renseigné de façon complète ; que le pouvoir adjudicateur n’était pas censé deviner que les tirets correspondaient à zéro, qu’il ignorait que la société était propriétaire de ses échafaudages et que, même si c’est le cas, il est impossible que les postes correspondants soient gratuits ; que, de plus, la société n’a pas non plus renseigné le poste 104, lequel ne pouvait être omis en raison des coûts afférents aux analyses en laboratoire ;
— que, pour soutenir que les candidats n’étaient pas tenus de renseigner l’ensemble des postes du BPU, la société s’appuie sur une décision du Conseil d’Etat qui n’est pas topique ; qu’enfin, en marché à prix unitaire, il est nécessaire de compléter avec le plus grand soin l’ensemble du BPU puisque le montant du marché résulte de l’application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées ; que les documents de la consultation ne sont donc entachés d’aucune imprécision ou incertitude ;
— qu’il ne peut lui être utilement reproché de n’avoir pas mis en œuvre la faculté qui lui est offerte de demander au candidat de préciser ou compléter la teneur de son offre ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour la SOCIETE TERH qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et ajoute :
— que, si un poste du BPU apparaît aujourd’hui mal ou non renseigné, cela résulte non d’une omission de sa part mais d’un défaut du fichier informatique de la commune d’Acquigny ;
— que le BPU est erroné, dès lors qu’il est demandé un prix et une quantité en face du numéro 160 qui correspond à un titre de chapitre et non à un poste ;
— qu’aucune explication particulière n’était demandée dans les documents de la consultation sur les échafaudages ; que, lui demander de justifier le montant de ce poste, c’est entrer dans un autre débat, celui de l’offre anormalement basse et c’est avant tout reconnaître que son offre était régulière ;
— qu’elle pouvait parfaitement proposer un prix à zéro ;
— que la commune n’avait pas à compléter ou rectifier son offre mais à la prendre en l’état car la société était contractuellement engagée sur un prix total, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif ne faisant qu’un ;
— que la commune d’Acquigny a commis un nouveau manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se comportant comme une simple chambre d’enregistrement de son conseil technique externe s’agissant de l’analyse des offres ;
Vu la décision, en date du 2 septembre 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, comme juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la commune d’Acquigny ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Liébeaux, avocat de la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES;
— la commune d’Acquigny ;
— la société Payeux ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2014 à 11 heures, prononcé son rapport et entendu :
— les observations de Me Liébeaux, pour la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES;
— les observations de Me André, pour la commune d’Acquigny, qui demande que le juge des référés précontractuels reporte la clôture de l’instruction s’il envisage de retenir le moyen tiré de ce que la commune se serait sentie tenue par les conclusions de l’architecte ayant analysé les offres ;
— les nouvelles observations de Me Liébeaux, puis de Me André ;
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction à 12 heures 15;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L 551-1 et L 551-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Acquigny a lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de passer, à l’issue d’une procédure adaptée, un marché de travaux, comportant trois lots, en vue de la restauration de la façade occidentale et du clocher de l’église Sainte Cécile ; que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES, candidate à l’attribution du lot n°1 (échafaudage, maçonnerie, pierre de taille), a été informée, par courrier du 23 décembre 2013, que son offre avait été déclarée irrégulière car tous les postes du bordereau de prix unitaires n’avaient pas été renseignés et que l’offre jugée économiquement la plus avantageuse était celle de la société PAYEUX ; que, par la présente requête, la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES demande au juge des référés précontractuels d’annuler la décision du 23 décembre 2013 par laquelle la commune d’Acquigny a rejeté son offre, d’annuler la décision d’attribution du lot n°1 du marché à l’entreprise PAYEUX, d’annuler la procédure de passation et d’enjoindre à la commune d’Acquigny, si elle entend attribuer le marché litigieux, de reprendre ladite procédure en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes du courrier du 23 décembre 2013, que la commune d’Acquigny, qui a, en outre, été capable de produire elle-même un mémoire en défense, se soit sentie liée par l’analyse des offres effectuée par le cabinet d’architectes auquel elle avait confié cette mission, se bornant ainsi à la reprendre sans se l’approprier ; que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES, qui n’avait pas soulevé initialement un tel moyen, n’apporte aucune preuve contraire en se fondant uniquement sur ce que le mémoire de la commune comporte, dans l’exposé des faits, la mention que « l’analyse des offres a été confiée par le pouvoir adjudicateur à la SOCIETE LEFERVRE, cabinet d’architectes » ; qu’ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante n’a porté aucun chiffre en face, d’une part des postes 32,35,38,41,189,192, 195 ,197 et 198 du bordereau des prix unitaires relatifs au prix unitaire de la location et de l’entretien d’échafaudages, sapines et treuils de montage, d’autre part du poste 104 relatif au prix des analyses et essais préliminaires ; que, si cette société a porté un tiret en face des postes 32, 35, 38, 41, 189 192, 195, 197 et 198, il ne s’en inférait pas nécessairement que le prix proposé était, en fait, égal à 0 ; qu’en tout état de cause, aucun chiffre ni signe particulier n’a été porté en face du poste 104 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES n’est pas fondée à soutenir qu’en écartant son offre comme irrégulière au motif que l’ensemble des postes du bordereau des prix unitaires n’avait pas été renseigné, la commune d’Acquigny aurait commis une erreur de fait conduisant à un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6. Considérant que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES soutient également que la manière dont elle a renseigné le bordereau des prix unitaires résulte d’un défaut du fichier informatique de la commune d’Acquigny, lequel n’aurait pas permis l’introduction du chiffre zéro ; que, s’il résulte effectivement des pièces produites et de la démonstration réalisée au cours de l’audience par le conseil de la société, que, lorsque le format de cellule est « nombre », le zéro frappé au clavier ne s’affiche pas, il en résulte aussi qu’il est possible de passer en format « comptabilité » et qu’en format « comptabilité », le zéro frappé au clavier s’affiche sous la forme d’un tiret suivi du symbole de l’euro ; que, toutefois, le bordereau des prix unitaires renseigné par la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES ne fait apparaître aucun tiret suivi du symbole de l’euro mais uniquement, comme il a été dit supra, des tirets ou une case vierge ; que, dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’un défaut du fichier informatique mis à sa disposition par la commune d’Acquigny a fait obstacle à ce qu’elle puisse rentrer les montants égaux à zéro qu’elle soutient avoir tentés d’introduire ; qu’au demeurant, la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES n’établit ni n’allègue que, confrontée, selon ses affirmations, à une impossibilité matérielle de renseigner certains postes du bordereau des prix unitaires, elle ait sollicité quelque information que ce soit sur le sujet auprès des services du pouvoir adjudicateur ;
7. Considérant que la circonstance que le bordereau des prix unitaires invite les candidats à porter un prix en face du poste 160 « traitement hydrofuge » alors qu’il n’y a pas lieu de le faire, ce poste étant une simple « tête de chapitre », est sans incidence pour le présent litige dès lors que l’offre de la SOCIETE TERH n’a pas été estimé irrégulière faute pour elle d’avoir porté un prix en face de ce poste ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 17 du code des marchés publics : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées » ;
9. Considérant que le règlement de la consultation du marché en litige dispose, en son article V-2 relatif à la présentation des offres, que celle-ci doivent notamment comporter, pour le lot n°1 « le bordereau des prix unitaires/ détail estimatif quantitatif » et pour les lots n°s 2 et 3 « la décomposition du prix global et forfaitaire propre à chaque lot à compléter, dater et signer » ; qu’il n’est en effet pas expressément précisé, ainsi que le soutient la société requérante, que le bordereau des prix unitaires du lot n°1 doit être renseigné, et ce dans tous ses postes, alors que la nécessité de renseigner la décomposition du prix global et forfaitaire des lots n°s 2 et 3 est indiquée; que, toutefois, eu égard à la circonstance que, dans un lot de marché conclu, comme en l’espèce, à prix unitaire, le montant effectif des prestations résulte de la multiplication du prix unitaire par les quantités réellement exécutées, la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES ne pouvait légitimement croire qu’elle pouvait se dispenser de compléter le bordereau des prix unitaires et notamment les postes qu’elle a omis, relatifs à des prestations dont il résulte clairement du cahier des clauses techniques particulières qu’elles devaient obligatoirement être exécutées ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le règlement de la consultation était entaché d’une imprécision de nature à l’induire en erreur et que la commune d’Acquigny ne pouvait, dès lors, regarder son offre comme irrégulière au motif que le prix de certaines prestations n’était pas mentionné ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’eu égard à ce qui a été dit au point n°9 relativement aux marchés à prix unitaire, l’absence de renseignements relatifs à plusieurs prix du bordereau des prix unitaires suffit à justifier l’élimination de l’offre de la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES dès lors qu’elle ne permet pas de connaître l’ensemble des paramètres dont découlera le montant effectif des prestations et donc de comparer valablement les différentes offres ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’un pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à compléter ou préciser son offre ou d’ admettre à la négociation un candidat qui a remis une offre irrégulière ; qu’en admettant que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES ait entendu soutenir soit que la commune d’Acquigny devait lui demander de compléter ou préciser son offre, soit qu’elle devait l’admettre à négocier si une telle négociation a effectivement eu lieu, un tel moyen devrait être rejeté ;
12. Considérant, en sixième lieu, que les circonstances alléguées par la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES selon lesquelles elle pouvait parfaitement proposer des prix à zéro et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait lui demander de justifier un tel montant sans entrer dans une procédure de vérification du caractère anormalement bas d’une offre sont, en tout état de cause, sans incidence pour le présent litige dès lors que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES n’a pas effectivement proposé des prix à zéro et qu’il ne lui a pas été demandé de justifier un tel montant ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle la commune d’Acquigny a rejeté son offre, de la décision d’attribution du lot n°1 du marché à l’entreprise PAYEUX, de la procédure de passation, d’autre part, à ce qu’injonction soit faite à la commune d’Acquigny, si elle entend attribuer le marché litigieux, de reprendre ladite procédure en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 et de l’article R 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Acquigny qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article R 761-1 du même code font, pour le même motif et en l’absence de toute circonstance particulière, obstacle à ce que la somme de 35 euros soit mise à la charge de la commune d’Acquigny au titre de la contribution pour l’aide juridique acquittée par la société requérante ;
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Acquigny et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES versera à la commune d’Acquigny une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TERH MONUMENTS HISTORIQUES, à la commune d’Acquigny et à la société Payeux.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2014.
Le juge des référés, Le greffier
Signé : A. Y Signé : M. X
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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