Rejet 7 février 2017
Réformation 24 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2017, n° 1505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1505655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF https://archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
1N° 1505655
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 1505655 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société par actions simplifiée FAURIE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montpellier
M. Charvin (4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2017 Lecture du 7 février 2017 ___________ 39-05 39-05-05-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Faurie, représentée par la SELARL d’avocats Racine, agissant par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée (ASA) du canal d’irrigation de Gignac à lui payer la somme de 54 417, 53 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les situations 1 à 4 et le solde du marché, outre la capitalisation ;
2°) de condamner l’ASA de Gignac au paiement de la somme de 5 183,83 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Elle soutient que :
- par acte d’engagement en date du 23 novembre 2012, l’ASA du canal de Gignac lui a confié, ainsi qu’à la SCAM TP avec laquelle elle forme un groupement solidaire, le marché de travaux intitulé « hydraulique – irrigation réseau sous pression – conversion de réseaux phase V » ;
- les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juin 2013 ;
- elle a contesté par courrier du 25 juillet 2014 le décompte général du marché que lui a notifié l’ASA du canal d’irrigation de Gignac le 18 juillet 2014 ;
- l’ASA du canal d’irrigation de Gignac a refusé de signer le projet de décompte définitif et de lui régler le solde du marché qui s’élève à un montant de 297 120,61 euros HT, outre la TVA et les intérêts moratoires ;
- malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée par courrier du 7 novembre 2014, l’ASA du canal de Gignac ne s’est pas acquittée de ce paiement ; elle a alors saisi le juge des référés du présent tribunal afin d’obtenir une provision de 355 356,25 euros TTC, outre les intérêts moratoires dont 338.623,33 euros TTC, au profit de son groupement et 16.732,32 euros TTC au profit des sous-traitants déclarés selon la ventilation fixée dans le décompte général ; dans le cadre de cette instance, si l’ASA du Canal d’irrigation de Gignac a précisé au terme de son mémoire en défense du 7 juillet 2015 avoir mandaté le 3 juillet précédent la somme de 355 356,25 euros TTC 2015 en application du décompte général notifié le 18 juillet 2014, en revanche et sans aucune raison, elle a refusé de régler les intérêts moratoires afférents aux situations n° 1 à 4 et au solde du marché ;
- les intérêts moratoires sont de droit en cas de retard de paiement ;
- compte tenu du caractère définitif du décompte général et du paiement du solde du montant principal, l’ASA du canal d’irrigation de Gignac ne saurait contester le règlement des intérêts moratoires en invoquant des prétendues pénalités
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de retard qui seraient en suspens ; en effet, en vertu du principe d’intangibilité du décompte, le maître d’ouvrage est lié par les montants portés au décompte général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, l’ASA du canal d’irrigation de Gignac, représentée par la SCP d’avocats Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Faurie soit condamnée à lui verser le montant des pénalités de retard prévues au contrat pour un montant de 1 949 712,94 euros.
Elle fait valoir que :
- la réception du marché n’a été effectuée que le 4 juin 2014, soit avec 375 jours de retard si bien qu’elle est fondée à demander reconventionnellement la condamnation de la société Faurie au paiement de la somme de 1.949.712,94 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la réclamation de la société Faurie n’a pas fait l’objet d’une requête au fond enregistrée dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CCAG travaux.
La société Faurie a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 6 janvier 2017. Elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient que le non respect du délai de six mois n’est pas d’ordre public, que ledit délai n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une décision implicite de rejet, le marché étant soumis au CCAG Travaux de 1976 et non à celui de 2009, que le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle au paiement des intérêts moratoires et que le délai de six mois a, en tout état de cause, été interrompu par la demande des intérêts moratoires par provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charvin, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant la ZA Faurie et de Me Dillenschneider, représentant l’ASA du canal d’irrigation de Gignac.
1. Considérant que par un acte d’engagement en date du 23 novembre 2012, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal d’irrigation de Gignac, a confié le marché de travaux intitulé « hydraulique – irrigation réseau sous pression – conversion de réseaux phase V » en vue de créer un réseau de distribution d’eau brute sous pression aux entreprises FAURIE SAS et SCAM TP, membres d’un groupement d’entreprises solidaires dont la société requérante est le mandataire ; que le montant de ce marché, conclu à prix unitaire, était de 2 338 455.68 euros hors taxe ; que, par un ordre de service n° 1 en date du 3 décembre 2012, l’ASA du Canal de Gignac également maître d’œuvre de l’opération a ordonné le démarrage des travaux au 10 décembre 2012 ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juin 2013 ; que le 4 juin 2014, la société Faurie a adressé à l’ASA du canal de Gignac le projet de décompte final du groupement ; que le 18 juillet 2014, l’ASA du canal de Gignac a notifié à la société Faurie le décompte général du marché qu’elle a contesté par un courrier du 25 juillet suivant réceptionné le 29 juillet suivant par l’ASA, faisant état d’un taux de TVA erroné, de la non réception du certificat de paiement n° 5 en date du 1er juillet 2014 d’un montant de 327 595,64 euro et de l’absence de prise en compte des intérêts moratoires d’un montant de 39 139,82 euros à la date du 25 juillet 2014 ; qu’en l’absence de réponse, la société Faurie lui a, par un courrier du 7 novembre 2014, adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues dans un délai de huit jours sous peine de saisir la juridiction administrative ; que n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société Faurie a alors saisi le juge des référés du présent tribunal d’une demande de provision par une requête qui a été enregistrée au greffe le 16 janvier 2015 sous le n° 1500310 ; que par une ordonnance du 22 juillet 2015, le juge des référés
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a rejeté la demande au motif que les différends relatifs à l’établissement du décompte général d’un marché public de travaux selon la procédure contentieuse prévue par les dispositions des articles 50.2 et suivants du cahier des clauses administratives générales « travaux » devaient être portés devant le tribunal administratif statuant au fond ; que sur l’appel formé par la SAS Faurie, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en tant qu’elle tendait à l’allocation d’une provision de 355 356,25 euros TTC et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu’estimant que les intérêts moratoires restent dus tant sur le règlement du solde du marché que sur les paiements partiels, la SAS Faurie demande au tribunal de condamner l’ASA du canal d’irrigation de Gignac de Gignac à lui payer la somme totale de 59 601,36 euros ;
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires afférents aux retards de paiement des situations 1 à 4 et du solde du marché :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. Toutefois : (…) pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et définitif ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret modifié par le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 : « I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 2° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. Toutefois, s’agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n’est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. III.-Le défaut d’ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d’intérêts moratoires complémentaires. Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d’origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d’origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces intérêts moratoires complémentaires s’appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu’à la date d’ordonnancement ou de mandatement de l’ensemble des intérêts moratoires. (…) V.- En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, l’ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. VI.-Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l’un de ses prestataires, ou au comptable assignataire au sens de l’article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n’est exigible. (…) » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux alors en vigueur : « Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. Commentaires : La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé
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dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.» ;
4. Considérant que le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité́, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat ;
5. Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le marché précité prévoyait pour chacune des situations n° 1 à 4 des délais de paiement ; que la situation n° 1 d’un montant de 484 886,35 euros prévoyait une date limite de paiement au 19 avril 2013, la situation n° 2 d’un montant de 54 000 et 610 327,52 euros au 17 mai 2013, la situation n° 3 d’un montant de 100 000 et 575 320,41 euros au 24 juin 2013 et la situation n° 4 d’un montant de 219 041,69 euros au 18 août 2014 ; que la situation n° 1 a donné lieu à un règlement effectif au 30 avril 2013, soit 11 jours de retard, la situation n° 2 à un versement les 28 juin 2013 et 19 juillet 2013, soit un retard respectivement de 42 et 63 jours, la situation n° 3 à un paiement les 26 juillet et 1er août 2013, soit un retard respectivement de 32 et 38 jours et enfin la situation n° 4 à un règlement à la date du 6 août 2014, soit un retard de 338 jours ; qu’il n’est pas davantage contesté que le marché susvisé ne fait pas référence au taux de l’intérêt légal ; qu’il y a donc lieu de faire application du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; que le refus invoqué par l’ASA du canal d’irrigation de Gignac de signer le décompte général et définitif est sans incidence sur les intérêts moratoires dus au titre de retards de paiement afférents aux situations n° 1 à 4 ; qu’eu égard aux tableaux de paiement non contestés versés au dossier, la SAS Faurie est fondée à demander la condamnation de l’ASA du Canal d’irrigation de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires résultant de l’exécution du marché précité ;
Sur les intérêts moratoires complémentaires :
6. Considérant qu’en vertu du III de l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 susvisé, le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le règlement d’intérêts complémentaires au taux de l’intérêt moratoire d’origine majoré de deux points ; qu’en l’espèce, en l’absence de mandatement par l’ASA du canal d’irrigation de Gignac des intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal, la société Faurie peut prétendre au versement d’intérêts complémentaires, soit la somme non contestée de 5 183,83 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts :
7. Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2016, la SAS Faurie a demandé la capitalisation des intérêts ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles indemnitaires présentées par l’ASA du canal d’irrigation de Gignac :
8. Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-3 du code de justice administrative aux termes desquelles « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs », l’ASA du canal d’irrigation de Gignac demande de condamner la société Faurie à lui verser le montant des pénalités de retard prévues au contrat pour un montant de 1.949.712,94 euros ;
9. Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu’il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ; qu’après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu’il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;
10. Considérant que les pénalités de retard demandées par l’ASA du canal d’irrigation de Gignac ne présentent
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aucun lien avec les réserves présentées par le groupement ; que par suite, les conclusions reconventionnelles de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac tendant à ce que la société Faurie lui verse la somme de 1 949 712,94 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac le versement de la somme de 1 500 euros à la société Faurie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la société Faurie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ASA du canal d’irrigation de Gignac est condamnée à verser à la SAS Faurie la somme de 59 601,36 euros au titre des intérêts moratoires. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’ASA du canal d’irrigation de Gignac versera à la SAS Faurie la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Faurie et à l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Gignac.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme A, président, M. X, premier conseiller, M. Lauranson, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
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M. X S. A.
Le greffier,
signé
M-A. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2017
Le greffier,
M-A. C
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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