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Sur la décision
| Référence : | T. com., 24 avr. 2019, n° 2018009321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE |
| Numéro(s) : | 2018009321 |
Texte intégral
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 009321
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Jugement du 24/04/2019
Demandeur(s) : Maître X Y […]
[…]
Non comparante à l’audience et représentée par Maître E F, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s): Monsieur B A
[…]
14780 Lion-sur-Mer
Non comparant à l’audience et représenté par Maître H I, avocat au barreau de Caen
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président ….: Michelle LEFEBVRE
Juges .: Thierry FOURMONT
: C D
Assistés lors des débats par Manon CHARNAY, commis-greffier assermentée
Ministère Public représenté par Monsieur L M, Procureur de la
République Adjoint
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2019, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Signé par Michelle LEFEBVRE assisté de Manon CHARNAY, commis-greffier assermentée
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Par acte en date du 19/11/2018, Maître X Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL E COM E PUB, a assigné monsieur B A aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de contribution
à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société E COM E PUB sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et à la somme de 250.000 euros pour les causes énoncées dans l’assignation.
Par suite l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 05/12/2018 puis renvoyée au
13/03/2019, date à laquelle elle a été plaidée en chambre du conseil puis mise en délibéré au
17/04/2019, prorogé au 24/04/2019.
Maître E F, pour Maître X Y, es qualités, a développé ses conclusions responsives en date du 12/03/2019 et a exposé, dans un premier temps, que monsieur B A est associé unique de la SARL X COM, qui détient 100% des parts sociales de SARL LA MYGALE A CHAUSSETTES et 49,80% de la SARL E COM E PUB dont il est cogérant, que les trois sociétés du groupe ont chacune fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement séparé de ce tribunal en date du 21/07/2016, lesquelles ont été converties en liquidation judiciaire le 28/09/2016, que le passif déclaré pour chacune des procédures est très important et que pour la SARL E COM E PUB, celui-ci s’élève à
2.176.738 euros, que des apports en compte courant d’associé ont permis de pérenniser, de façon artificielle, une activité définitivement obérée, que compte tenu de tels éléments Maître
X Y a sollicité du juge-commissaire, la désignation d’un expert afin
d’investiguer quant à l’existence d’éventuelles fautes de gestion, que par ordonnance du
03/04/2017 le juge-commissaire a fait droit à sa demande et qu’il ressort de son rapport en date du 11/07/2018, une situation aggravée en 2014 et largement compromise fin 2015.
Dans un second temps, Maître E F, a indiqué que le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire en accréditant l’idée d’une solvabilité de la société par le biais de prévisionnels largement erronés et que la qualité de cogérant de monsieur B A
n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Concernant la contribution à l’insuffisance d’actif, Maître E F a exposé que sur la seule période du 31 décembre 2015 au 19 2016, le total du sif de la société E
COM E PUB a été augmenté de près de 400.000 €, passant de 1.507.475 euros à 1.928.690 euros sur cette même période.
Maître E F, pour Maître X Y, a sollicité du tribunal que monsieur B A soit condamné au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB et de voir condamner monsieur B A au paiement d’une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire de monsieur G.
Maître H I, conseil de monsieur B A, a développé les termes de ses conclusions en défense et a exposé que le dirigeant n’a pas été convoqué par le mandataire judiciaire lors de la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB et qu’il n’a donc pas pu émettre des contestations utiles.
Concernant la faute de gestion, Maître H I a exposé que monsieur
B A était cogérant de la SARL E COM E PUB, que madame J K
N a cessé ses fonction de cogérante en juin 2015 et qu’elle n’a jamais été entendue par l’expert judiciaire ni par les organes de la procédure, que dès lors, il apparaît que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’éventuelle faute de gestion reprochée à monsieur B A, que de plus l’établissement de prévisionnels irréalistes au titre de l’exercice 2014 ne constitue pas une faute de gestion, que s’agissant de prévisions, celles-ci sont soumises aux aléas de la conjoncture.
Pour terminer, Maître H I a exposé que monsieur B A a effectué la déclaration de cessation des paiements de la SARL E COM E PUB, qu’il s’agit d’une to m c
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démarche volontaire et qu’il a également abandonné la somme de 200.000 euros en compte courant et a sollicité du tribunal de bien vouloir, à titre subsidiaire, débouter Maître X
Y, es qualités, tant de sa demande de 250.000 euros, que celle de 300.000 euros, à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause d’écarter la demande de 250.000 euros comme non fondée et de réduire à de plus justes proportions celle de 300.000 euros et, en tout état de cause, de condamner le demandeur à 3.000,00 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Monsieur L M, Procureur de la République adjoint, a indiqué que les trois conditions cumulatives prévues à l’article L.651-2 du code de commerce sont réunies et a sollicité qu’il soit fait droit à la demande et a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal concernant le montant de la contribution de monsieur B A au titre de
l’insuffisance d’actif.
MOTIFS
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Attendu qu’il convient de constater que le passif déclaré dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB s’élève à la somme de 2.176.183,18 euros, que le passif contesté s’établit à la somme de 9.969,78 euros et qu’il ressort de l’extrait de comptabilité de Maître X Y en date du 04/01/2017, un solde en mains
d’un montant de 110.145,85 euros.
Attendu, par conséquent, que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB fera inévitablement ressortir une insuffisance d’actif de l’ordre de 2 millions d’euros.
Attendu qu’il est soutenu par monsieur B A qu’il n’a pas été invité par le mandataire judiciaire à la vérification du passif, que le tribunal constatera que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier a procédé à des contestations de créances.
Attendu qu’il ressort des éléments comptables, que sur les années 2014 et 2015, la société a subi des pertes d’exploitation respectivement de l’ordre de 69.200 euros et 777.800 euros dues à l’effondrement du chiffre d’affaires au cours de l’année 2015 passant de 3.357.000 euros au 31/12/2014 à 1.486.000 euros au 31/12/2015.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 11/07/2018 que, monsieur
B A, en sa qualité d’associé unique et de gérant de la holding, la SARL X COM, et de cogérant de la SARL E COM E PUB, ne pouvait ignorer le caractère structurellement déficitaire de l’exploitation de cette dernière.
Attendu que le tribunal constatera que monsieur B A a donc poursuivi sciemment une activité déficitaire jusqu’au 18 juillet 2016, date à laquelle il a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL E COM E PUB.
Attendu que monsieur B A fait grief à Maître X Y
d’avoir occulté le rôle de madame J K N, cogérante de la SARL E COM E
PUB, jusqu’en juin 2015.
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, que le tribunal peut décider, en cas de faute de gestion, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, que dans ces conditions le tribunal considérera que ce moyen n’est pas susceptible d’exonérer monsieur B A de sa responsabilité
de cogérant. ac كلا
4
Attendu, de surcroit, que selon les constatations de l’expert : « l’animateur principal étant monsieur B A en qualité d’associé unique et de gérant de la holding SARL
X COM, de cogérant de la SARL E COM E PUB et de représentant de la société X COM associée unique de le SARL LA MYGALE A CHAUSSETTES. Madame K N cogérante d’E COM E PUB jusqu’à juillet 2015 et devenant ensuite salariée responsable agence
n’avait pas le rôle principal d’autant plus que sa position d’associée était minoritaire ».
Attendu que l’expert-comptable a relevé que le document prévisionnel établi en juin
2014, contredit par le bilan 2014, est susceptible de correspondre à un défaut de pilotage, qu’en revanche le document prévisionnel établi en avril 2015 est plus critiquable car il est largement contredit par le bilan 2015.
Attendu que le tribunal en déduira que ces prévisions très optimistes ont influencé les associés de la société, lesquels ont réalisé des apports importants en compte courant permettant de pérenniser une situation déjà largement compromise fin 2015.
Attendu que monsieur B A a obtenu le remboursement partiel de son compte courant à hauteur de 80.000 euros à l’K du prononcé du redressement judiciaire de la SARL E COM E PUB.
Attendu que le tribunal constatera que monsieur B A a donc poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel.
Attendu que le tribunal relèvera que l’exploitation déficitaire s’est poursuivie jusqu’en juillet 2016, date de la déclaration de cessation des paiements, que du 31/12/2015 au
19/07/2016, le montant du passif s’est aggravé à hauteur de 400.000 euros, que sur cette même période il ressort des pertes de l’ordre de 619.700 euros.
Attendu que le rapport d’expertise fait état d’une situation difficile en 2013, aggravée en
2014 et largement compromise fin 2015, qu’il est précisé que : « plusieurs faits convergent pour montrer qu’en avril 2015 la direction n’a pas voulu avoir la lucidité de la situation (présentation dérogatoire favorable du bilan 2014, sortie d’une bénéfice exceptionnel significatif, établissement d’un document prévisionnel sur 5 ans dégageant finalement qu’un bénéfice moyen qu’à partir de 2016 malgré des prévisions de chiffres d’affaires très optimistes) et a préféré poursuivre plutôt que de se rapprocher du tribunal pour solliciter une procédure de sauvegarde ».
Attendu que l’absence de réaction de monsieur B A démontre un manquement manifeste à ses obligations de dirigeant de société, celui-ci n’ayant entrepris aucune action correctrice, laissant ainsi s’accumuler sciemment les déficits et a poursuivi en toute connaissance de cause une activité largement déficitaire durant les années 2014 et 2015, le tribunal constatera qu’il s’agit d’une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 ayant contribué à faire apparaître une insuffisance d’actif.
Attendu en l’espèce, que les conditions édictées par l’article L.651-2 du code de commerce sont réunies.
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de Maître X
Y et de condamner monsieur B A, sur le fondement de l’article
L.651-2 du code de commerce, au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de
contribution à l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître X
Z, ès qualités, une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il convient donc de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
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5
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
Le Ministère Public entendu,
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
Déboute monsieur B A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne monsieur B A au paiement de la somme de 300.000 euros
à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL E COM E PUB.
Condamne monsieur B A au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur A aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Président, le Greffier,
CAR CU by
Frappé d’appel le 16.05.2019 Arét CA Cover le 30.01.2020
Confirmation
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