TCOM Angers
21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 21 févr. 2024, n° 2022005312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2022005312 |
Texte intégral
Extrait des Minutes d u Greffe du Tribunal de Commer ce d’Angers 2022, 905312 Republique Française NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/02/2024
M. X Olivier DEMANDEUR (S):
Les Tailles
37350 Paulmy
REPRESENTANT (S) :
GROSSE DEFENDEUR(S): AVL (SARL) […]
REPRESENTANT (S): ORATIO, Me EMERIAU substituée par Me TESSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
+
M. Dominique RISTORI PRESIDENT :
JUGES : M. Bruno STENE
Mme Delphine HALIMI
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GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Lynda IMLOUL
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Olivier X, entrepreneur individuel établi à PAULMY (37), exerce une activité dans le domaine des travaux agricoles et de soutien aux cultures.
La société AVL, SARL établie à […] (49), est spécialisée dans le domaine du commerce de gros en matériel agricole.
Par assignation en date du 28 octobre 2022, monsieur Olivier X a prétendu au paiement par la société AVL de différentes sommes au titre d’une vente d’équipement, outre dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 décembre 2022 où elle a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour être mise en état. L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
Par courrier du 9 octobre 2023, le conseil de monsieur Olivier X a avisé le tribunal qu’il ne servait plus les intérêts de son client en cette affaire.
Lors de son audience de mise en état du 10 octobre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 10 janvier 2024 pour permettre à monsieur Olivier X de solliciter un nouveau conseil.
Par courrier du 3 novembre 2023, le conseil de la société AVL a également avisé monsieur Olivier X que les demandes reconventionnelles de la société AVL seraient maintenues
à l’audience du 10 janvier 2024.
À cette audience publique, la société AVL a comparu représentée par son conseil, Monsieur Olivier X y a fait défaut, n’étant ni présent ni représenté.
L’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Par courrier du 11 janvier 2024, monsieur Olivier X a avisé le tribunal qu’il n’avait pụ se rendre à l’audience du 10 janvier pour raison professionnelle. La teneur de ce courrier laissait entendre que monsieur Olivier X prétendait à faire valoir des éléments nouveaux.
Monsieur Olivier X a donc été avisé le 16 janvier 2024, par courriel lu ce même jour à 14h51, que le principe d’une réouverture des débats pouvait être envisagé sous réserve qu’il constitue avocat et que celui-ci sollicite la réouverture des débats avant le 30 janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 21 février 2024, date où la décision sera prononcée par un jugement contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour monsieur Olivier X, demandeur
Prétentions
Au sein de son assignation en date du 28 octobre 2022, monsieur Olivier X avait soutenu des prétentions à l’encontre de la société AVL.
À l’audience publique du 10 janvier 2024 où l’affaire devait être plaidée, monsieur Olivier X n’était ni présent ni représenté et a donc fait totalement défaut.
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2022 005312
La procédure étant orale devant la juridiction commerciale, toutes ses prétentions se trouvent dès lors abandonnées.
Pour la société AVL, défenderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives numéro 3, signées et datées du 30 août 2023, la société AVL,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1353, 1359 et 1363 du Code civil,
Vu l’article 1° du décret n°80-533 du 15 juillet 1980
Vu les dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, demande au tribunal de commerce d’Angers pour les causes et raisons sus-énoncées de :
In liminė litis, et à titre principal,
Déclarer Monsieur Olivier X irrecevable en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AVL.
L’en débouter.
À titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur Olivier X mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AVL.
1
L’en débouter.
A titre très subsidiaire, 1 Cantonner la condamnation de la société AVL à Monsieur Olivier X à la somme de 36.000,00 € HT.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Olivier X au paiement d’une amende civile,
Condamner Monsieur Olivier X à payer à la société AVL une indemnité de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Écarter l’exécution provisoire,
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Condamner Monsieur Olivier X au paiement de la somme de 3,500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Olivier X aux entiers dépens.
Toutefois, lors de l’audience du 10 janvier 2024, compte tenu du défaut de monsieur Olivier X à l’audience, il a sollicité que soit prononcé : ra la caducité de la demande de monsieur Olivier X sur le fondement de
-
l’article 469 du Code de procédure civile; le maintien de sa demande concernant l’article 700.
▼
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’article 469 du Code de procédure civile dispose que: « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
Au cas d’espèce, monsieur Olivier X avait constitué avocat comme lui impose les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile et comme il l’avait lui-même mentionné dans l’assignation qu’il avait fait signifier à la société AVL. J
Toutefois, en cours de mise en état, après plusieurs comparutions et alors que l’affaire était pratiquement en état d’être plaidée, le conseil de monsieur Olivier X a indiqué au tribunal ne plus assurer la défense des intérêts de son client.
Conformément aux sollicitations des conseils des partis, le juge chargé de l’instruction de l’affaire l’a renvoyée en audience publique à une date lointaine pour laisser le temps à monsieur Olivier X de choisir un nouveau conseil, la représentation étant obligatoire en cette affaire.
Aucun conseil ne s’est déclaré constitué pour soutenir les intérêts de monsieur Olivier X et, sans prévenir le tribunal, ce dernier a fait défaut à l’audience du 10 janvier 2024. Il a ensuite fait un courrier pour expliquer son absence par un motif (« une grosse panne d’un matériel ») qui n’est pas recevable.
Sur instruction du président d’audience, le greffier du tribunal de céans a avisé de nouveau monsieur Olivier X, par courriel du 16 janvier 2024 qui a été réceptionné et lu, qu’il devait constituer avocat, et que ce conseil devait solliciter une réouverture des débats, avant le 30 janvier 2024.
Une prorogation du délibéré a été faite pour permettre cette constitution.
Monsieur Olivier X n’a pas jugé utile d’y donner suite.
Comme les dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile rappelées ci-dessus lui autorisent, la société AVL a sollicité lors de l’audience que la citation, soit déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal prononcerà la caducité de la demande de monsieur Olivier X faite par assignation signifiée à la société AVL le 28 octobre 2022.
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L’affaire avait été évoquée plusieurs fois devant le juge de la mise en état, de sorte que la société AVL a été contrainte d’engager des frais pour établir ses conclusions successives 3 et se présenter aux audiences. C’est ainsi que la société AVL a produit pas moins de 3 dossiers de conclusions et s’est présentée à 6 audiences de mise en état et 2 audiences publiques. 1
Il a donc lieu de condamner monsieur Olivier X à lui payer la somme de
3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Sur les dépens
Monsieur Olivier X succombe à l’instance. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL 11-1
prononce la caducité de la demande de monsieur Olivier X faite par assignation signifiée à la société AVL le 28 octobre 2022 ;
condamne monsieur Olivier X à payer à la société AVL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamne monsieur Olivier X aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de .. .,5.1…. €;
Ainsi prononcé publiquement le 21 février 2024 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de
l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
1.
Le Greffier d’audience Le Président f
Madame Lynda IMLOUL Monsieur Dominique RISTORI
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Rôle : 2022 005312
République française
Au nom du peuple français
Article 1 du Décret n°47-1047 du 12 Juin 1947 relatif à la formule exécutoire, modifié par
Article 8 du Décret n° 2019-966 du 18 Septembre 2019
En conséquence, la République française
Mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance
à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judi ciaires d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et Greffier.
Grosse établie sur 6 pages
0 mot rayé nul et 0 renvoi
POUR GROSSE
Le Greffier
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