Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2025, n° 24/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° P24236000067 |
Texte intégral
Dossier n°24/09439
Arrêt n°165 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.8
(8 pages)
Prononcé publiquement le lundi 19 mai 2025, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
23ème chambre. Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 (P24236000067).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y
Né le […] à GONESSE, VAL-D’OISE (095) Fils d’Z AA et de X AB De nationalité française
Sans profession, célibataire Demeurant […]
Libre
Prévenu, appelant COPIE CONFORME délivrée le: […].25 Comparant assisté de Maître GEFFROY Thibault, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G242 He AC G242
Ministère public appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sylvie MADEC
Conseillers Claire D’URSO AD AE AF
Greffier:
Anne-Lise AEPLUMEY aux débats et au prononcé
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général.
Page 1/8 n° rg: 24/09439
LA PROCÉDURE: TAST E
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été déféré le 23 août 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale et par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 août 024, il a été placé sous contrôle judiciaire. A cette date, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.
X Y est prévenu d’avoir à Paris, le 20 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, avec usage d’une arme, en l’espèce en pointant un pistolet d’alarme en direction d’une victime non identifiée, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
prévenu d’avoir à Paris, le 20 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, infraction prévue par les articles L.[…].1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.[…].1, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL. 1 du Code pénal
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – 23EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 19 septembre 2024, a :
déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés, condamné X Y à UN ENIPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE QUATRE MOIS ;
vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- DIT que cette peine sera totalement assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de DEUX ANS
DIT qu’en application de l’article 132-44 du code de procédure pénale, il sera soumis aux mesures de contrôle suivantes.
Répondre aux convocations;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations,Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ; Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour; Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
ཁ་ : 24/09439 Page 2/8
DIT que X Y est soumis aux obligations et à l’interdiction particulières suivantes
1° Exercer une. activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier Précision (soins contre le cannabis et soins psychologiques; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 25 septembre 2024, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
M. le procureur de la République, le 25 septembre 2024 contre Monsieur X Y (appel incident)
DÉROUAEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025, le président a constaté l’identité du prévenu Y X.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le prévenu indique limiter son appel à la peine.
Claire MALATERRE, avocate générale, limite son appel à la peine.
Ont été entendus :
AD AE AF a été entendue en son rapport.
Le prévenu Y X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Claire MALATERRE, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître GEFFROY avocat du prévenu Y X, en sa plaidoirie,
Le prévenu Y X qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 19 mai 2025.
Et ce jour, le conseiller faisant fonction de président, Claire D’URSO, ayant assisté aux débats et au délibéré, qui a signé la minute avec le greffier, a donné lecture de l’arrêt
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dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Sur la qualification de l’arrêt,
Y X, prévenu appelant, est assisté à l’audience par son avocat.
Sur la recevabilité de l’appel,
Les appels du prévenu et du ministère public ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi. Ils seront donc déclarés recevables.
Au fond
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 août 2024, à 15h20, les services de police étaient requis au […] à […] pour la présence d’un homme sur un balcon avec une arme de poing.
Le requérant expliquait que l’homme avait exhibé et pointé l’arme sur un individu dans la rue. Deux autres témoins, situés sur une terrasse de café, confirmaient que l’homme avait pointé une arme sur un passant.
Les services de police interpellaient l’individu à son domicile.
Lors de le perquisition étaient retrouvés : un glock 17 de type pistolet d’alarme avec des billes de calibre 43, non armé, et des chargeurs approvisionnés avec des billes en acier de grosse taille, posés dans le salon; un Revolver Python de calibre «< 380k », non armé, non approvisionné, dans la chambre; un pistolet Walther « Home Defense Set » calibre 43, non armé mais au chargeur approvisionné.
Le procès verbal d’exploitation des armes saisies mentionnait : le glock est une arme d’auto défense de catégorie D le révolver est une réplique de 357 magnum le pistolet Walter était une arme de défense, les billes en caoutchouc peuvent neutraliser une personne et les billes au poivre libèrent un agent irritant.
Y X était placé en garde à vue. Il expliquait qu’une femme se faisait agresser dans la rue et qu’il avait exhibé l’arme pour attirer l’attention et faire cesser l’agression. Il reconnaissait qu’il aurait dû appeler la police mais il pensait que ses voisins, téléphone à la main, étaient déjà en train de le faire. Il avait pris le glock car plus réaliste.
Il précisait qu’il divertissait l’agresseur en hurlant «< on ne fait pas ça ici tu l’as laisse tranquille, laisse-la ». Toutefois, il n’insultait pas ni ne menaçait l’individu.
Il disait avoir acheter ces armes pour un tournage et faire du paintball. Il affirmait que c’était des jouets, sans dangerosité. Il regrettait ses agissements. Il reconnaissait des menaces en braquant l’arme mais contestait la qualification de violence.
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A….
L’exploitation du téléphone de Y X révélait plusieurs conversations sur télégramme en lien avec l’achat de stupéfiants. Etaient également mises en évidences des photographies d’armes. Il déclarait qu’il aimait photographier les armes, dans un but artistique, pour les partager avec ses amis.
Trois morceaux de résine de cannabis, pour un poids total de 19,55 grammes, étaient également découverts. Il reconnaissait fumer entre 2 et 3 joints par jour pour l’aider à dormir. Il se procurait la matière stupéfiante sur Télégramme. Il dépensait environ 150 euros par mois. Il avait essayé d’arrêter en consommant du CBD mais il avait repris. Un examen d’urine attestait de la présence de cannabis.
Les témoins étaient auditionnés. AG AH expliquait avoir vu un homme sur un balcon et un individu, de type africain, se disputer et s’insulter pendant 10 minutes. Puis, il entendait des hommes crier et l’individu sur le balcon sortait une arme, la pointait et la levait à plusieurs reprises.
AI AJ déclarait qu’il avait entendu crier. Il apercevait un homme sur un balcon avec une arme de poing, menaçant et visant l’homme dans la rue. Y X baissait puis levait son arme. Il disait que l’individu dans la rue était seul et repartait seul.
Les vérifications auprès de la station directrice ne révélait aucun appel d’urgence le jour des faits pour l’agression d’une femme sur la voie publique.
Devant le tribunal correctionnel de PARIS, Y X réitérait ses précédentes déclarations. Il disait regretter les faits. Il précisait que l’homme était < un colosse » et qu’il agressait verbalement trois personnes dans la rue. Il avait alors sorti l’arme pour faire cesser ses agissements. Les victimes l’avaient ensuite remercié pour son intervention. Il admettait que son comportement ait pu semer la panique dans le quartier et s’en excusait.
Il produisait aux débats 3 attestations pour confirmer sa version des faits.
AK AL indiquait qu’une femme, une dame plus âgée et un petit garçon se faire agresser par un homme de type africain en chemise blanche. Son voisin, Y X était sur son balcon, au deuxième étage de l’immeuble. Il demandait à l’homme de «< dégager » et de «< laisser les filles tranquille ». Puis, une agression verbale s’en suivait entre les deux hommes. La jeune fille et les personnes qui étaient avec elle se rapprochaient du balcon pour remercier Y X.
AM AL entendait des cris qui provenait de la rue. Il voyait un homme de type africain en chemise blanche, insulter son voisin d’en face qui était sur son balcon. Lorsqu’il descendait, il constatait que l’homme était parti, et que les deux femmes et le jeune garçon remerciait Y X de les avoir protégés de l’agression. AN AO entendait du bruit dans la rue. Lorsqu’elle ouvrait la porte, elle observait à une cinquantaine de mètres de chez elle, un homme noir en chemise blanche qui criait très fort sur un groupe de 3 personnes, une femme quinquagénaire, une femme plus jeune en robe rouge et un adolescent. L’homme leur criait dessus. Son voisin d’immeuble venait à la fenêtre et parlait à l’individu. Les deux hommes se criaient dessus, puis Y X disparaissait et revenait à la fenêtre avec un pistolet. L’homme partait en direction du métro.
Sur la personnalité
Y X est célibataire et sans enfant. Il vit chez sa mère avec sa sœur et ses trois enfants. Il a déclaré que sa compagne était décédée en mai 2024 à la suite d’une crise cardiaque et que sa mère, retraitée, était atteinte de plusieurs cancers.
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……
Son père serait décédé en […]. Il n’avait plus de contact avec lui depuis de nombreuses années.
Il ressort de l’enquête sociale rapide qu’il est sans emploi depuis 2018 mais il souhaite intégrer une formation rémunérée dans le cadre d’un contrat d’engagement pour devenir cuisinier. Il a le projet d’ouvrir un restaurant casher. Il a travaillé dans la restauration par le passé. Il a fait une école de cinéma à Nice mais il n’a pas obtenu le diplôme. Il a également été inscrit en licence d’économie-gestion.
Il perçoit 524 euros de RSA.
Il a évoqué des problèmes de santé : une diplopie et des troubles alimentaires. Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pour usage de stupéfiants, en 2009, réhabilitée.
Devant la Cour
Le prévenu et le ministère public ont limité les appels aux dispositions sur la peine.
Le prévenu a réitéré ses précédentes déclarations sur les faits de violence et d’usage de stupéfiants.
Il a évoqué sa passion ancienne pour les armes et déclaré que l’arme exhibée le jour des faits était inoffensive. Il a affirmé ne plus consommer de stupéfiants.
Il a dit qu’il regrettait ses agissements, tout en les justifiant pas la nécessité de porter secours à une femme agressée. Dans ce contexte, il a exprimé un sentiment d’injustice face aux poursuites pénales. Il a également souligné son traumatisme lié à l’intervention policière à son domicile, bien qu’il en comprenait les raisons.
Il a justifié d’un suivi psychologique depuis janvier 2025 et d’un accompagnement dans le cadre d’une ré-insertion professionnelle depuis juillet 2024. Il a également justifié d’examens d’urine attestant de l’absence de THC.
Madame l’Avocate générale a requis la confirmation des dispositions sur la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire et une peine complémentaire d’interdiction de détenir une arme durant 10 ans.
La défense a demandé une dispense de peine, insistant sur les démarches engagées dans le domaine des soins et de l’insertion professionnelle depuis la commission des faits.
Exposé des motifs
Compte tenu de la limitation des appels aux dispositions sur la peine, la culpabilité d’Y X du chef de violence avec usage d’une arme et d’usage de stupéfiants, faits commis le 20 août 2024 à PARIS, est définitive.
Aux termes de l’article 132-1 alinéa 3 du code pénal “Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine, énoncées à l’article 130-1."
Ces finalités et fonctions de la peine sont rappelées par l’article 130-1 du code pénal qui indique que « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
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Conformément à l’article 132-19 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce, Y X a pointé une arme de poing, depuis la fenêtre de son appartement, en direction d’un homme se trouvant dans la rue. Si la victime n’a pas été identifiée, il est établi qu’elle a été exposée à la menace d’une arme, sans savoir si elle était létale ou non. Ces agissements sont de nature, même en dehors de tout contact physique, à causer à la victime un choc émotif sévère. Ces faits ont en outre été commis dans un contexte d’usage de résine de cannabis, ce qui est un facteur d’aggravation.
La gravité des faits résulte également de la violence de la scène vécue par les témoins, ainsi que de l’atteinte portée à l’ordre et à la sécurité publics compte tenu des moyens mobilisés par les forces de l’ordre pour neutraliser le mis en cause.
Si les investigations ont révélé que l’arme utilisée Y X était un pistolet d’alarme, l’effet visuel est similaire à celui d’une arme réelle.
De plus, un chargeur approvisionné avec des billes en acier de calibre 43 à été découvert en perquisition à son domicile.
La Cour relève que ces projectiles peuvent provoquer des blessures graves, notamment à courte distance, et qu’ils se trouvaient à proximité de l’intéressé, dans son salon, au moment de l’intervention des forces de l’ordre.
L’opération de perquisition a également conduit à la découverte de deux armes de catégories D, et de leurs munitions, ces projectiles étant de nature à «< neutraliser une cible » selon le procès verbal de police.
L’exploitation du téléphone d’Y X a par ailleurs mis en évidence des photographies d’armes, révélant une attirance marquée pour cet univers.
En outre, des stupéfiants ont été saisis à son domicile, et des échanges retrouvés sur son téléphone attestent d’une consommation régulière de cannabis, confirmée par les analyses toxicologiques et ses propres déclarations, mettant en évidence une addiction ancienne.
Si Y X reconnaît les faits de violence et affirme les regretter, il les justifie dans le même temps par la nécessité de porter secours à une femme agressée, sans prendre la mesure de l’atteinte portée à la victime et à l’ordre public.
De même, il ressort des attestations de suivi psychologique versées aux débats qu’il consulte pour la prise en charge d’un psycho-traumatisme lié à l’intervention policière à son domicile, et non pour comprendre les ressorts de son passage à l’acte.
Par ailleurs, Y X est sans activité professionnelle depuis 2018 et l’enquête sociale rapide a mis en évidence des traits de fragilité et d’immaturité, nécessitant un accompagnement.
Si son casier judiciaire présente une seule condamnation pour usage de stupéfiants, ancienne et réhabilitée, la facilité du passage à l’acte, la problématique d’addiction, et la banalisation des faits, permettent de craindre un risque de réitération.
Il convient néanmoins de souligner que l’intéressé s’est mobilisé depuis sa condamnation, pour les soins et l’insertion professionnelle, sans attendre l’exécution du sursis probatoire. Ces démarches démontrent qu’il tient compte des avertissements judiciaires et qu’il en respecte le cadre.
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Dans ce contexte, il apparaît que la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant 2 ans, prononcée par les premiers juges, est adaptée et proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité de son auteur, et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette peine, indispensable pour sanctionner la gravité des agissements et contenir leur réitération, tient compte de la nécessité d’un accompagnement. La Cour la confirme.
La Cour prononce en outre la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de porter une arme, pour une durée de 5 ans, compte tenu de la nature et des circonstances de commission des faits, en pleine journée sur la voie publique, ainsi que des éléments de personnalité attestant d’une fascination pour les armes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Y X, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
Constate que ces appels sont limités aux dispositions sur la peine;
Statuant dans cette limite,
Confirme les dispositions du jugement sur la peine,
Y ajoute :
Prononce la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans.
Le présent arrêt est signé par Claire D’URSO, président et par Anne-Lise AEPLUMEY, greffier. D’APPEL OF POUR CORIE CERTIFIÉE CONFORME Directeur des services de greffe judiciaires AE PRÉSIDENT AE GREFFER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois : à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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