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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 15 mars 2022, n° 21/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02477 |
Texte intégral
1
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 15 Mars 2022
N° RG 21/02477 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LJ33
Président: Sylvie MOTTES, Présidente
Greffier : Magali CORCELLI,, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame Y Z Monsieur A Z né le […] à ROYAN, demeurant […]
Représentés par : Me B C, avocat au barreau de TOULON
et
DEFENDEURS
Monsieur D-E F K , exerçant à titre personnel sous l’enseigne
“TBS Tirage Bière Service” demeurant […], […]
Non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 01 Février 2022, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me B C – 0180
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du […], Madame Y Z et Monsieur A Z ont donné à bail à Monsieur D-E F un local commercial situé […], […].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, Madame Y Z et Monsieur A Z ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur D-E F, pour une somme de 6.506,12 € au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au mois de septembre 2021 inclus et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, Madame Y Z et Monsieur A Z ont fait assigner Monsieur D-E F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : « ACCUEILLIR Madame Y Z et Monsieur A Z en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions, REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue a bail en date du […] consenti à Monsieur D-E F, concernant un local commercial sis à […] pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers et charges, à la suite du commandement visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2021 demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de leur délivrance, PRONONCER par voie de conséquence la résiliation du bail commercial consenti par Madame Y Z et Monsieur A Z à Monsieur D-E F le […], X à Monsieur D-E F de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs, DIRE ET JUGER que Monsieur D-E F, et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés, se trouvent occupants sans droit ni titre de ce local depuis le 24 octobre 2021, PRONONCER l’expulsion de Monsieur D-E F des locaux qu’il occupe sis à […] et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés, AUTORISER Madame Y Z et Monsieur A Z à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien, CONDAMNER Monsieur D-E F à payer à Madame Y Z et Monsieur A Z les sommes provisionnelles suivantes : 7.186,96 € en principal au titre des loyers et charges impayés de janvier 2021 à novembre 2021, outre intérêts de retard au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil depuis le 3 mars 2021, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l’article 1343-2 du code civil, 1.652 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 octobre 2021 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, au règlement des frais de commandement et de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, X à Monsieur D-E F de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, SEQUESTRER les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et des charges locatives, CONDAMNER Monsieur D-E F, à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance et la dénonce du présent acte et dire que Maître B C pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait lavance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
3
Assigné par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, Monsieur D-E F n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Madame Y Z et Monsieur A Z justifient, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2021 et du décompte, que leur locataire a cessé de payer ses loyers et reste leur devoir une somme de 6.608 € arrêtée au mois de novembre 2021 inclus. Les « frais de recouvrement » d’un montant de 240 € et les « dépens à parfaire au 24/11/2020 » d’un montant de 338,96 € qui relèvent des dépens ont été déduits de la dette locative.
L’obligation du locataire de payer la somme de 6.608 € n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation dès lors que la mise en demeure du 3 mars 2021 ne mentionne aucune somme.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 septembre 2021 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 octobre 2021.
L’obligation de Monsieur D-E F de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il y a lieu de fixer une astreinte provisoire pour assurer l’exécution de la décision. Les modalités de cette astreinte sont précisées au dispositif de la décision.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande des bailleurs tendant à la désignation d’un huissier pour faire constater et estimer les réparations locatives. Les bailleurs seront invités à faire application de l’article 145-40-1 du code de commerce, relatif à l’état des lieux : « Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. » Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 866 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur D-E F sera condamné à leur payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D-E F qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 24 septembre 2021.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie MOTTES, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 octobre 2021,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur D-E F et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Passé ce délai, condamnons Monsieur D-E F au paiement d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et ce jusqu’à parfaite libération du bien,
Disons que l’état des lieux de sortie sera réalisé en application des dispositions de l’article 145-40-1 du code de commerce,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur D-E F à payer à Madame Y Z et Monsieur A Z, une indemnité d’occupation mensuelle de 866 € à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur D-E F à payer à Madame Y Z et Monsieur A Z, la somme provisionnelle de 6.608 € correspondant aux loyers et charges impayés au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons Monsieur D-E F à payer à Madame Y Z et Monsieur A Z, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur D-E F aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 24 septembre 2021,
Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, le QUINZE MARS DEUX MIL VINGT DEUX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
1. G H I J
1 copie au dossier
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