JAF Paris
9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 9 janv. 2024, n° 23/36078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36078 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUADCIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024
N° RG 23/36078 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7H-C2HZF
N° MINUTE 6
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
Représentée par Me Marie FAVA, avocat, #E0962
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA AB […]
Comparant assisté de Me Charlotte BRUNET, avocat, #B0254
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AC AD AE
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il est rappelé que des relations de Monsieur Z AA AB et de Madame AF Y est issue une enfant : X, AG, AH Y majeure pour être née le […].
Le juge aux affaires familiales a rendu une décision en date du 21 mars 2022 afin d’organiser les relations entre les parents relatives à leur enfant commun.
Par requête enregistrée le 29 juin 2023, la demanderesse, fille de Monsieur AA AB, a saisi le juge aux affaires familiales compte tenu d’un désaccord sur la prise en charge de ses frais de scolarité.
À l’audience, la demanderesse est représentée par son conseil et le défendeur est présent et assisté de son conseil.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les frais de scolarité
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
En l’espèce, le jugement du 21 mars 2022 est clair sur le fait que les frais relatifs à l’enfant nécessitent avant d’être engagés un accord préalable des parents. Or en l’occurrence, la demanderesse, qui est majeure, demeure à charge de ses parents et le père n’a pas donné son accord pour l’inscription dans une école à Nice dont les frais s’élèvent à environ 8000 €. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes de Madame Y qui en sera déboutée.
Il sera dès lors renvoyé à la précédente décision du juge aux affaires familiales en date du 21 mars 2022. Par ailleurs, en l’absence de présence de la mère de l’enfant dans la procédure, il ne saurait être fait droit aux demandes des parties de verser directement la contribution due par le père entre les mains de l’enfant.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues par la présente décision sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes ;
RAPPELLE par ailleurs le caractère exécutoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 21 mars 2022 ;
ADT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’applique qu’à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 09 Janvier 2024
SEGLA Katia AD AE AC Greffière Magistrat
Page 3
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