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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 mai 2023, n° 22/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08382 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
AG
N° RG F 22/08382 N° Portalis
3521-X-B7G-JNWYQ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
moge
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2:8 JUIL. 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 11 mai 2023 par Madame Leïla CROCHET,
Présidente, assistée de Madame Hanane AB Greffière
Débats à l’audience du 03 février 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Leïla CROCHET, Présidente Conseiller (S) Monsieur Ouzdam MADZOU NKE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Robin CITERNE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Saïd ABBASSENE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Amandine GUILLAUMEAU,
Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […] au […]
6 RUE DE BRUXELLES
78990 ELANCOURT
Partie demanderesse, assistée de Maître Birame DIOUF (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Association NOTRE VILLAGE AAD
N° SIRET 784 621 559 […]
13 RUE BARGUE
75015 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Thibault GEFFROY substituant Maître Jérémie DELATTRE (Avocats au barreau de
PARIS)
N° RG F 22/08382 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWYQ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 novembre 2022.
En application de l’article L.1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement, avec convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2022, à l’audience du 03 février 2023, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 4 avril 2023, lequel, faute pour le Conseil d’avoir pu utilement délibérer dans les délais, a été prorogé au 11 mai 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Fixer le salaire de Mme Y à la somme de 1502,72 euros brut
- Dire que l’association NOTRE VILLAGE AAD a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une absence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat est justifiée
-
- Requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 508,16 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 502,77 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 150,27 €
- Indemnité légale de rupture 1 064,42 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de bonne foi 3 005,44 €
- Rappel de salaires au titre des retenues opérées 7 564,90 €
- Congés payés afférents 756,49 €
- Remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour pour la période de juillet à septembre 2022
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir '
- Frais et dépens
Demande reconventionnelle de l’Association NOTRE VILLAGE AAD
- Débouter de l’ensemble des demandes
500,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
LES FAITS
Madame Z Y a été embauchée par l’Association NOTRE VILLAGE AAD pour une durée indéterminée et à temps partiel modulé à effet au 22 novembre 2019 en qualité d’Agent à domicile. Statut Employé, Filière Intervention, Catégorie A, Degré 1, Echelon 1, Coefficient, 286,
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa durée du travail était de 138,5 heures par mois et sa rémunération s’élevait à 1.436,41 euros bruts par mois.
L’autorisation de travail attachée au titre de séjour de la requérante arrivant à expiration le 20 avril 2022, l’Association l’a sensibilisée au début de l’année 2022 à l’obligation d’obtenir un renouvellement et d’en justifier, d’abord oralement, puis par un premier courrier le 3 mars 2022, faute de quoi la relation de travail ne pourrait pas se poursuivre.
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Le 30 mars 2022, la requérante a indiqué rester dans l’attente de son nouveau titre de séjour, affirmant qu’il « ne devrait pas tarder »
La date butoir approchant, l’Association a été contrainte, le 5 avril 2022, de mettre en demeure la requérante de fournir la copie de son titre avec autorisation de travailler. L’Association précisait qu’à défaut, elle serait contrainte de procéder à son licenciement au visa de l’article L8251-1 du Code du travail.
Le lendemain, la requérante a de nouveau assuré être dans l’attente de son nouveau titre et s’est engagée à le faire parvenir à l’Employeur dès réception, sans précision ni justificatif quant aux démarches entreprises ; sans aucune suite donnée
Le 20 avril 2022, le titre autorisant la requérante à travailler en France étant arrivé à terme, l’employeur a été contraint de lui notifier la suspension de son contrat de travail jusqu’à fourniture des pièces justificatives requises, rappelant qu’elle serait contrainte de procéder au licenciement si Madame Y ne régularisait pas sa situation.
A plusieurs reprises (notamment par SMS les 26 avril et 5 mai, 20 mai et 25 mai 2022), Madame AA, Responsable de secteur, a relancé la requérante par SMS pour s’étonner de la longueur des démarches administratives et regretter qu’elle ne puisse au moins disposer d’un justificatif temporaire pour reprendre le travail.
Le 25 mai 2022, la requérante a informé Madame AA, Responsable de secteur, que son dossier était toujours en cours de traitement; sans toujours aucune suite donnée par la requérante
Le 16 juin 2022, Madame AA a de nouveau tenté de la joindre par téléphone, celle-ci s’engageant par SMS à la rappeler« dès que possible »; la requérante ne l’a pourtant jamais rappelée et n’a plus donné de nouvelles.
Le 21 juillet 2022 la requérante reprenait contact par email, indiquant de façon surprenante être dans l’attente de ses documents de fin de contrat. L’Employeur a marqué sa surprise quant à cette démarche, lui demandant si cela signifiait qu’elle n’avait pas pu renouveler son titre de séjour ; demande réitérée par lettre recommandée du 3 août 2022.
L’Association a formalisé une réponse cinq jours plus tard, lui rappelant qu’elle n’avait pas été licenciée puisqu’elle avait régulièrement assuré être dans l’attente imminente de son renouvellement d’autorisation de travail.
Le 23 septembre 2022, la requérante a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’Employeur une suspension « sans aucune raison » de son contrat de travail depuis le mois de mai 2022 et « tant d’autres » motifs, sans préciser lesquels. Dans ce courrier, Madame Y faisait état d’une confirmation de rendez-vous en Préfecture, pour le retrait de son titre, reçue le 20 mai 2022 en vue d’un rendez-vous fixé le 20 juin 2022, et prétendait avoir informé l’Employeur du retrait dudit titre de séjour à cette date, prétendant ne pas avoir été autorisée à reprendre son poste sans justification depuis cette date.
L’Association lui a répondu de façon circonstanciée le 3 octobre 2022, contestant les allégations de la requérante et l’invitant à convenir d’un rendez-vous pour organiser sa reprise de poste dès remise d’une copie de son titre de séjour; sans réponse
C’est dans ces conditions que la requérante a saisi le Conseil de céans le 15 novembre 2022 sollicitant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif « d’une particulière mauvaise foi et d’une absence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail », ainsi que divers rappels de salaires et indemnités.
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LES DIRES
Madame X Y fait valoir qu’il ressort clairement de la lettre de prise d’acte de rupture du contrat du 23 septembre 2022 qu’elle a bien pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, à qui elle reproche de nombreux manquements.
En effet, il sera démontré que dans sa volonté de se séparer de la salariée l’employeur a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Notamment par la suspension précipitée injustifiée du contrat de travail et de ses salaires pendant plusieurs mois rendant ainsi impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant la prise d’acte de rupture
Qu’elle a conclu avec l’Association notre village un contrat à durée indéterminée depuis le 22 septembre 2019 pour effectuer des missions d’Aide à Domicile. En sa qualité de salariée d’origine étrangère, elle était obligée de justifier de la régularité de son titre de séjour ; c’est ainsi que sa carte de résident de 10 ans venant d’expirer elle a pris rendez-vous avant l’expiration de son titre, s’est présentée à Préfecture et a déposé son dossier avec l’ensemble des pièces demandées.
Cependant, la Préfecture ne délivrant plus de récépissé de dépôt, la requérante n’a pas pu présenter ce document à son employeur et par mail du 30 mars 2022, elle a informé son employeur être dans l’attente de son titre de séjour qui ne devrait pas tarder
Cependant par courrier du 5 avril 2022, l’employeur lui notifiait une mise en demeure de présenter une copie de son titre de séjour avec autorisation de travailler, ou de la copie du récépissé de dépôt de la demande de titre de séjour et par courrier du 20 avril 2022, alors même qu’elle avait expliqué avoir entrepris dans les délais, toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour, et que celui-ci est en cours d’instruction à la Préfecture, l’ASSOCIATION va suspendre malgré tout le contrat de travail à compter du 20 avril 2022; l’informant que " dans un délai d'1 mois, conformément à la loi en vigueur, nous serons dans l’obligation de vous licencier, si vous ne fournissez aucune des pièces justificatives suivantes…
}"
Que le 20 mai 2022, la Préfecture des YVELINES informe la requérante que son rendez-vous de remise de titre de séjour en date du 20 juin 2022 est confirmé ; pourtant, lorsqu’elle en informe l’ Association celle-ci ne lui proposera pas de reprendre son poște de sorte que cette dernière a estimé que l’employeur a rompu définitivement son contrat de travail.
C’est ainsi, que le 29 juillet 2022, elle contacte son employeur par téléphone pour demander la remise de ses documents de fin contrat, puisque son contrat est rompu depuis le 20 mai 2022 et que par courrier du 3 août 2022, elle réitérera en vain, sa demande de remise de documents de fin de contrat à l’employeur
Que par courrier du 9 août 2022 l’Association l’informe que la procédure de licenciement engagée à son encontre a été annulée, cette décision d’annulation ayant été prise parce que la salariée l’avait informée être dans l’attente de son nouveau titre de séjour qui ne devrait pas tarder
Elle demande au Conseil de dire et juger qu’elle est restée sans revenu d’avril à septembre 2022 par la faute de son employeur, et a été obligée de prendre acte de la rupture de son contrat par lettre du 22 septembre 2022 et être bien fondée dans l’intégralité de ses demandes
N° RGF 22/08382 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWYQ
En réplique l’Association NOTRE VILLAGE AAD fait valoir que la prise d’acte du contrat de travail de la requérante à leurs torts ne peut être justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et que c’est à la requérante qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’elle invoque
Que pour un salarié étranger la possession d’une autorisation de travail est nécessaire et cette autorisation est sollicitée par la personne dans le cadre de son titre de séjour et ultérieurement, lorsque le titre de séjour du salarié étranger arrive à terme, ce dernier peut continuer d’exercer son activité professionnelle salariée en France durant l’instruction de son dossier lorsqu’il est titulaire d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » et que l’Association a été tenue de suspendre le contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L 8251-1 du code du travail, la cause de cette suspension consistant dans l’absence de justification par le salarié d’une autorisation de travail qui lui est imputable et justifie qu’il n’ait pas été payé à compter de cette date
Que depuis le 22 novembre 2019 Madame Y, disposait d’une autorisation de travail expirant le 20 avril 2022 et à plusieurs reprises, l’Association a sensibilisé la requérante à la nécessité de disposer d’un document l’autorisant à travailler au-delà de cette date, allant même jusqu’à lui adresser une mise en demeure le 5 avril 2022 à l’approche de la date butoir, faute d’avoir obtenu une réponse satisfaisante de sa part.
Que l’Association était donc tout à fait légitime à prononcer la suspension du contrat de la salariée le 20 avril 2022 jusqu’à la fourniture des justificatifs requis et à informer la salariée de ce qu’elle pourrait être amenée à prononcer un licenciement si la situation perdurait, afin de se conformer aux règles d’ordre public du Code du travail et de ne pas s’exposer à de lourdes sanctions pénales et administratives.
Que la requérante a tout d’abord sollicité l’envoi de ses documents de fin de contrat à compter du 21 juillet 2022, cette demande était particulièrement mal fondée dès lors qu’aucun licenciement n’avait été prononcé, ni même aucune procédure de licenciement initiée par l’Employeur, ce que ce dernier lui a expressément et clairement rappelé et à supposer que la requérante conteste la véracité de ces échanges, il sera rappelé par anticipation que cette contestation serait sans effet sur le présent litige : c’est à elle d’apporter la preuve qu’elle a régularisé sa situation et informé son employeur en temps utile de ladite régularisation pour reprendre son poste or, aucun élément de preuve n’est présenté par elle à l’appui de ses demandes
Dès lors le Conseil la déboutera de l’intégralité de ses demandes
Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil renvoie aux conclusions déposées et visées par le greffe
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 mai 2023, lę jugement suivant
La requérante sollicite du Conseil que soit requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’Association, que cela entraîne les effets d’un licenciement et de dire toutes les demandes à ce titre fondées
A l’appui de sa demande la requérante fait valoir que son contrat de travail a été suspendu pendant l’attente de son titre de séjour la mettant en précarité financière et que son employeur ne la licenciant pas, elle n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture
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Vu les dispositions des articles :
- Article L5221-2 du Code du Travail
Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.
- L’article R5221-2 du Code du Travail
Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », en application de l’article L. 233-5 du même code ;
2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. […]. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 du même code ;
5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application de l’article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l’article L. 426-13 à condition qu’il séjourne en France depuis au moins un an;
6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. […]. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ; 7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) »délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ;
8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT
ou salarié détaché mobile ICT " délivrée respectivement en application des articles L. IT 11
421-26 et L. 421-27, du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 du même code ; 9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) », délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 du même code ;
10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » délivrée en application de l’article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l’article R. 431-16 du même code ;
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », ainsi que lorsqu’il a été admis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. […]. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même
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code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. […]. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent ;
13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée en application des articles L. […]. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l’article R. 431-16 du même code ;
14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection 11
subsidiaire ", délivrée en application des articles L. […]. 424-11 du même code ;
15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » délivrée en application des articles L. […]. 424-19 du même code ;
16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
17° Le titulaire du visa d’une durée supérieure à trois mois mentionnés au 4° de l’article R. 431-16 du même code ;
18° L’étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5221-2-1 du présent code ; 19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l’article L.
5221-2-1 ;
20° Le salarié ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, pendant la période d’application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Article R5221-3 du code du Travail
.-L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ;
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ;
3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ;
4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code.
II.-L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée :
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ou
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étudiant-programme de mobilité ", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. […]. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au
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13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus;
2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. […]. 554-4 du même code sont remplies
Il n’est pas contesté ni contestable que la requérante au moment de son embauche disposait d’une autorisation de travail expirant le 20 avril 2022 et que l’Association à plusieurs reprises a sensibilisé la requérante à la nécessité de disposer d’un document l’autorisant à travailler au-delà de cette date, allant même jusqu’à lui adresser une mise en demeure le 5 avril 2022 à l’approche de la date butoir, faute d’avoir obtenu une réponse satisfaisante de sa part.
Qu’au regard des dispositions sus visées l’Association pouvait prononcer la suspension du contrat de la requérante le 20 avril 2022 jusqu’à la fourniture des justificatifs requis et à l’informer de ce qu’elle pourrait être amenée à prononcer un licenciement si la situation perdurait,
Le Conseil constate que l’Association n’était tout simplement pas autorisée à maintenir la requérante à son poste de travail
Il n’est pas contesté ni contestable également que la requérante a sollicité l’envoi de ses documents de fin de contrat à compter du 21 juillet 2022 alors même qu’elle n’était pas licenciée
Dans le cadre du courrier de prise d’acte (et de la requête), il est allégué que la requérante aurait informé l’Association « du retrait de son titre de séjour depuis le 20 juin 2022 », et que l’Employeur ne lui aurait pas permis de reprendre son poste.
Au jour de l’audience la requérante n’apporte aucun élément justifiant avoir remis copie de son titre de séjour
En conséquence le Conseil dit qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande au principal et à celles en découlant
Sur le 32.1 du code de procédure civile
L’Association sollicite 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive considérant que l’action initiée par la requérante est manifestement infondée qu’elle n’a pas pris la peine d’étayer son argumentation par des moyens sérieux et/ou de verser aux débats des pièces de nature à justifier ses allégations..
Le Conseil constate que les conclusions en demande et les sommes sollicitées reposent sur un argumentaire développé et le fait que le Conseil de céans n’ai pas fait droit à celles-ci n’entraîne pas de facto des demandes abusives, dès lors il ne sera pas fait droit à la demande
Sur les frais irrépétibles
Le Conseil dit qu’il n’est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande tant en demande qu’en défense
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile le Conseil laisse la charge des dépens à Madame Y qui succombe à l’instance
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
DÉBOUTĖ Madame X Y de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTE l’association NOTRE VILLAGE AAD de l’ensemble de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame X Y.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, te H. AB L. CROCHET
A
E
EXPEDITION CERTIFIÉE D
CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de greffe
2020-001
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