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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 nov. 2021, n° 21/38019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38019 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4 JUGEMENT N° RG 21/38019 – rendu le 23 novembre 2021 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLT7 Article 1179 du Code de procédure civile
N° MINUTE 3
DEMANDERESSE
Madame A X […]
Comparante, assistée de Me Johanna GOUTEUX, Avocat, substituant Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDEUR
Monsieur B Y […]
Comparant, assisté de Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, Avocat au Barreau du Val d’Oise, […], […]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C D
LE GREFFIER
G H I
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame A X et Monsieur B Y sont issus deux enfants :
- Damian, né le […] à […]
- Z, née le […] à […].
Par acte du 21 janvier 2019, déposé devant notaire le 5 décembre 2019, les époux ont divorcé, la convention d’accord parentale prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, l’organisation de droits de visite et d’hébergement suivant les modalités classiques, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ayant été fixée à la somme de 300 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais de scolarité, ainsi que des autres frais exceptionnels des enfants.
Par assignation en date du 28 septembre 2021, Madame X a saisi à bref délai le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir comparaitre Monsieur Y d’une demande relative aux modalités de vie concernant les enfants communs.
A l’audience du 26 octobre 2021, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leurs conseils. Elles se sont accordées pour que soit ordonnée une enquête médico-psychologique ainsi que l’organisation de droits de visites du père dans un cadre médiatisé, excepté sur leur durée.
Madame X demande au juge aux affaires familiales :
- des droits de visites en espace de rencontre à hauteur de samedis par mois, dans l’attente du retour de l’expertise médico-psychologique,
- une augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de 600 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les enfants se trouvent traumatisés depuis l’incident survenu entre Damian et son père, avec des violences commises sur celui-ci. Elle souligne également le fait que Z ait été également marquée notamment à la vue des marques rouges visibles de strangulation sur son frère, quand bien même elle n’était pas présente lors de leur altercation. Elle mentionne que ces faits de violences ne sont pas isolés. Elle déplore le fait que Monsieur Y minimise les faits, considérant Damian comme un adolescent insolent et capricieux. S’agissant de la contribution alimentaire, elle indique que les revenus de Monsieur Y ont augmenté et que ses droits de visite se trouvent nécessairement réduits du fait du cadre médiatisé.
Monsieur Y sollicite du juge aux affaires familiales :
- à l’issue des droits de visites médiatisés du père durant trois mois, des droits de visite libres s’agissant de Damian ainsi que des droits de visite classique pour Z,
- débouter Madame X de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Page 2
A l’appui de ses demandes, il explique que Damian a pris des attitudes de liberté depuis le déménagement de Madame X sur Paris, ce qui n’était pas le cas à son domicile en province. Il reconnait ses torts, expliquant avoir perdu son sang-froid face au refus de son fils de s’excuser auprès de sa compagne. Il reproche à la mère de ne pas l’avoir soutenu a minima et d’avoir placé Z dans un conflit de loyauté.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant mineur, non discernant, il n’y a pas lieu d’envisager son audition conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’enfant Damian a été entendu le par le juge aux affaires familiales le 2 novembre 2021, assisté de Maître BRUEZIERE. Un compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties, avisées qu’elles pourraient le consulter et faire valoir leurs observations jusqu’au 9 novembre 2021. Par courrier parvenu au tribunal le 17 novembre 2021, Monsieur Y a mentionné par l’intermédiaire de son conseil ses observations.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la demande d’expertise psychologique
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise de l’enfant et de chacun des parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit ordonnée une expertise psychologique de l’ensemble de la famille afin d’en comprendre les dysfonctionnements et notamment s’agissant du comportement de Monsieur Y et des répercussions sur les enfants.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à cette demande selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la modification du droit d’accueil de l’autre parent
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Page 3
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’audience que Monsieur Y s’accorde sur le principe des visites des enfants dans un lieu de rencontre, ce dernier n’ayant pas vu ses enfants depuis le mois de juillet dernier. En effet, ce dernier reconnait les violences commises sur son fils le 18 juillet 2021, avec notamment une altercation survenue avec son fils Damian qui après été plaqué contre le mur par Monsieur Y, a été étranglé par ce dernier, nécessitant l’intervention de sa compagne, ce que l’adolescent a notamment relaté dans une plainte déposée le même jour. Lors de son audition devant le juge aux affaires familiales, Damian a mentionné avoir été profondément marqué par cet événement, d’autant qu’il a rappelé que ces violences sont intervenues dans un contexte de violences de son père survenant depuis plusieurs années et a reconnu avoir peur de lui. De son côté, Monsieur Y n’a pas vu ses enfants depuis le mois de juillet dernier. Il a reconnu les faits indiquant avoir perdu son sang froid et a confié son incapacité à pouvoir échanger avec l’adolescent.
Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur la durée des visites médiatisées. Compte tenu du malaise profond évoqué par Damian, ne souhaitant pas pour l’heure revoir son père, il convient de prévoir s’agissant des visites médiatisées et ce jusqu’au retour du rapport d’expertise. Concernant toutefois Z, il convient de prévoir à l’issue des visites médiatisées durant une période de quatre mois, une reprise progressive des droits de visites et d’hébergement de Monsieur Y et ce suivant les modalités classiques définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever ses enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Il convient de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent être prises en compte que pour comparer la capacité contributive des deux parents et répartir le coût de l’entretien des enfants à proportion de leurs facultés respectives. Il s’agit de charges objectives, non excessives, permettant de comparer les budgets des parents. Il doit également être
Page 4
tenu compte d’un éventuel partage de charges si l’un des parents s’est remis en ménage.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence d’accord des parents, il appartient au juge aux affaires familiales d’en fixer souverainement les modalités, en fonction des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parents, calculées en proportion du revenu net et d’un minimum vital du parent débiteur, en fonction du nombre total d’enfants à charge, de la situation de famille de chacun des parents et de l’amplitude des droits de visite et d’hébergement.
En l’espèce, une contribution de 300 euros par mois et par enfant avait été précédemment convenue entre les parties en considération des situations suivantes :
- Madame X bénéficiait d’un revenu mensuel disponible de 1.939€.
- Monsieur Y bénéficiait d’un revenu mensuel disponible de 1.907€.
Il convient d’examiner la situation financière actuelle des parties, outre les charges incompressibles de la vie courante (eau, électricité, chauffage, téléphonie, mutuelles, assurances…) :
- Madame X, responsable des ressources humaines, dispose d’un revenu mensuel net moyen de 5.145€ (avis d’impôt 2021 et cumul annuel net imposable de 61.745€). Elle perçoit également 66€ d’allocations familiales (attestation de paiement CAF d’aout 2021). Elle verse 1.800€ de loyer (quittance de loyer d’août 2021). Elle rembourse un crédit de 703€ par mois.
- Monsieur Y, directeur d’agence immobilière, perçoit un revenu mensuel net moyen de 8.191€ (avis d’impôt 2021 et cumul annuel net imposable de 98.292€ par mois). Il perçoit également de 1.116€ de revenus fonciers mensuels (cumul annuel de 13.396€). Il rembourse deux crédits immobiliers de 554,29€ par mois et de 817,03€ par mois. Il partage ses charges avec sa compagne, n’exposant pas de frais particuliers de logement, étant propriétaire de son logement.
Il résulte des débats, que les besoins des enfants sont ceux d’enfants relatifs à leur âge.
En outre, il convient de rappeler que monsieur Y n’a pas vu ses enfants depuis le mois de juillet 2021 et que seule Madame X les a en charge quotidiennement. En outre, compte tenu des droits de visites ordonnées, cette situation va perdurer durant encore plusieurs mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution alimentaire à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit au total 1.000 euros, et ce à compter de la présente décision. En outre, les autres frais des enfants seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités définies dans la présente décision.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Page 5
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la convention de divorce déposée le 5 décembre 2019 devant notaire,
ORDONNE une mesure d’expertise psychologique des parents et de l’enfant confiée au :
Docteur E F sous l’égide de l’ASSOEDY 50/[…]. : 01 84 73 04 22 Fax : […]
afin de recueillir des informations circonstanciées notamment sur les aspects psychologiques de la famille et sur les répercussions psychologiques du conflit parental sur les enfants, et notamment des relations père/fils, l’expertise ayant également comme objectif de faire toute proposition, dans l’intérêt des enfants, sur l’exercice effectif en commun de l’autorité parentale et des droits de visite du père, et ce dans le respect des droits et obligations de chacun,
FIXE la provision sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 euros, laquelle somme devra être consignée par moitié par chacun des parents dans le délai d’un mois auprès du Régisseur d’avances et de recettes du greffe de ce Tribunal, soit au plus tard le 24 décembre 2021,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas de carence de l’un des parents, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de sa mission au service des expertises de ce tribunal au plus tard le 20 juin 2022,
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, fera parvenir une copie à chacune des parties et à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du JEUDI 30 JUIN 2022 à 13h30, sans nouvelle convocation des parties,
Page 6
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise :
DIT que Monsieur B Y exerce, pendant six mois, renouvelable une fois, un droit de visites médiatisées sur l’enfant Damian, à :
CITHEA Espaces de rencontre […]
et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’amener l’enfant sur le lieu de rencontre,
DIT que Monsieur B Y ne peut sortir des locaux de l’association avec les enfants,
DIT que Monsieur B Y exerce, pendant quatre mois, renouvelable une fois, un droit de visites médiatisées sur l’enfant Z, à :
CITHEA Espaces de rencontre […]
et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’amener l’enfant sur le lieu de rencontre,
DIT que Monsieur B Y ne peut sortir des locaux de l’association avec les enfants,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les parents doivent dès à présent contacter le service d’accueil pour prendre rendez-vous,
DIT qu’à l’issue de ces délais, le service d’accueil doit rendre compte au tribunal et aux parents du déroulement des rencontres,
DIT qu’à l’issue de ce délai de quatre mois, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur B Y accueille l’enfant Z et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors et pendant les vacances scolaires : durant un mois, les fins de semaiens impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à l’issue de ce délai d’un mois et durant un mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, puis à l’issue de ce délai d’un mois, les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d’aller chercher
Page 7
l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MODIFIE et FIXE à 500 euros par mois (CINQ CENTS euros) et par enfant, soit au total 1.000 euros (MILLE euros) la contribution que doit verser Monsieur B Y, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame A X pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur B Y au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Page 8
DIT que les autres frais des enfants (frais scolaires, extra-scolaires, permis de conduire, dépenses de santé non remboursées, …) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation du justificatif à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
AINSI jugé et prononcé par le juge des affaires familiales, qui a signé avec le greffier la minute du jugement.
Fait à Paris le 23 Novembre 2021
H I G D C Greffier Juge
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