Rejet 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2021, n° 2001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001162 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2001162 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 6 avril 2020 Ordonnance du 7 avril 2020 ___________
68-04-045 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. X. , représenté par la SCP Y., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 21 juin 2019 par lequel le maire de Saturargues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hérault THD pour la réalisation d’un local technique sur la parcelle cadastrée section C n° 575 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saturargues une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- après avoir été interrompus, les travaux ont repris depuis le 20 février 2020 et l’urgence, qui est présumée, se trouve caractérisée en l’espèce ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- les travaux prévus ont pour terrain d’assiette une dépendance du domaine public communal et aucune autorisation du gestionnaire ne figure au dossier en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- la société Hérault THD n’a jamais été autorisée par le propriétaire du terrain à réaliser les travaux et la décision de non-opposition a été rendue en violation des articles R. 423-1 et R. 431- 5 du code de l’urbanisme ;
N°2001162 2
- le projet ne pouvait être autorisé sans méconnaître l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que ne sont pas respectées les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, la société Hérault THD, représentée par la SELARL X., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête en référé suspension est irrecevable en raison du caractère également irrecevable de la requête au fond dès lors que M. X. ne justifie d’aucun intérêt à agir et que sa requête introductive d’instance n’est pas motivée ;
- la demande de suspension est également irrecevable en raison de sa présentation après le délai de cristallisation des moyens en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie en raison de l’irrecevabilité dont se trouve entachée la requête en référé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’est pas opérant à l’encontre une décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
- aucun des autres moyens n’est de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté litigieux.
M. X., représenté par la SCP Y., a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 avril 2018 avant l’audience du même jour prévue à 10 h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2019 sous le n° 1904494 tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier en date du 30 mars 2020 les parties ont été informées qu’en application des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, l’audience se tiendra hors la présence du public, que le nombre de personnes admises à l’audience sera limité à un représentant pour chacune des parties et que la possibilité de participer à l’audience au moyen d’une communication téléphonique leur est ouverte.
Par un courrier, enregistré le 3 avril 2020, le tribunal a été informé par Me XX. que la société Hérault THD sera représentée par Me X. qui souhaite participer à l’audience au moyen d’une communication téléphonique.
N°2001162 3
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2020 à 10 h :
- le rapport de M. Y, juge des référés ;
- les observations de Me Y., représentant M. X. , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la règle prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas opposable en l’absence de toute indication sur ce point dans la mention des délais et voies de recours et qu’à supposer que ne s’applique pas la présomption d’urgence prévue par les mêmes dispositions, le déroulement des travaux a pour conséquence de caractériser un telle situation d’urgence ;
- et les observations de Me X., représentant la société Hérault THD, au moyen d’une communication téléphonique lui ayant permis de participer aux échanges de l’audience, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose d’informer les tiers de la règle fixée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que la condition d’urgence n’est nullement démontrée par M. X. en l’absence de trouble de jouissance liée à la présence de l’ouvrage autorisé par la décision attaquée.
Après avoir différé la clôture de l’instruction au 6 avril 2020 à 14 h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La société Hérault THD, représentée par la SELARL XX., a produit un courrier qui a été enregistré le 6 avril 2020 à 12 h 59.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hérault THD a déposé le 31 mai 2019 auprès des services de la commune de Saturargues une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un nœud de raccordement optique sur un terrain cadastré section C n° 575. Par un arrêté en date du 21 juin 2019, le maire de Saturargues ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. X. demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. ». Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
N°2001162 4
4. M. X. a sollicité l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hérault THD par une requête enregistrée le 22 août 2019 sous le n° 1904494. Ainsi que le fait valoir en défense la société bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme, le premier mémoire en défense dans cette instance au fond a été présenté par la commune de Saturargues et enregistré le 29 novembre 2019. Ce mémoire a été communiqué à M. X. le 10 décembre 2019, lequel en a accusé réception le jour même. Le délai de deux mois, qui est un délai franc, au terme duquel ont été cristallisés les moyens a ainsi expiré le mardi 11 février 2020 à minuit. Contrairement à ce que soutient M. X. dans ses observations faites à l’audience, ce délai lui est opposable alors même qu’il n’en n’a pas été informé au préalable. Par suite, la présente requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 21 juin 2019, laquelle a été enregistrée le 6 mars 2020, est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saturargues, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hérault THD et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : M. X. B à la société Hérault THD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. , à la commune de Saturargues et à la société Hérault THD.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
D. Y M. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Biens ·
- Désistement d'instance ·
- Jonction ·
- Action ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Tréfonds ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Carrière ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Pont ·
- Dénonciation ·
- Huissier de justice ·
- Irrégularité ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Procédure civile
- Brevet ·
- Grue ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Emblème ·
- Description ·
- Syndic ·
- Industriel
- Pierre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule à moteur ·
- Route ·
- Amende ·
- Fait ·
- Remorque ·
- Eures ·
- Voies de recours ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Daim ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Destruction ·
- Animaux ·
- Suspension ·
- Légalité
- Subvention ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action de groupe ·
- Médicaments ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Aide aux victimes
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Comités ·
- Créance ·
- Modification ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Exécution
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.