Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2021, n° 2001162
TA Montpellier
Rejet 7 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête en raison du non-respect des délais

    La cour a jugé que la requête de M. X. était irrecevable en raison du non-respect des délais de cristallisation des moyens, rendant ainsi la demande de suspension inacceptable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. X. ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de non-opposition, ce qui ne justifie pas la suspension.

  • Accepté
    Frais exposés par la société Hérault THD

    La cour a décidé de mettre à la charge de M. X. une somme au titre des frais exposés par la société Hérault THD, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. X. a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Saturargues n'a pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Hérault THD, invoquant l'urgence et des vices de forme et de fond en vertu des articles L. 521-1 et L. 600-3 du code de justice administrative, ainsi que des articles R. 431-13, R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme. La société Hérault THD a répliqué par l'irrecevabilité de la requête en référé suspension, arguant que M. X. n'avait pas d'intérêt à agir et que la requête était déposée hors délai. Le juge des référés a rejeté la requête de M. X. pour irrecevabilité en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de cristallisation des moyens. En conséquence, M. X. a été condamné à verser 1 500 euros à la société Hérault THD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 7 avr. 2021, n° 2001162
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2001162

Texte intégral

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