Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 juil. 2021, n° 19/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2019, N° 17/01976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/05456 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQTA Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 14 mai 2019
RG : 17/01976
ch n°4
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
C/
B
X
SA C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Juillet 2021
APPELANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.566
INTIMÉES :
Mme E B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON, toque : 600
Mme G X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586
C SA
[…]
[…]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 30 mars 2014, alors qu’elle accompagnait Mme G X épouse Y qui promenait son chien tenu en laisse, Mme E B a perdu l’équilibre et a chuté. Transportée au
service des urgences de l’hôpital Lyon Sud, une luxation du coude fermée a été diagnostiquée, luxation pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale le lendemain.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge des référés a commis le docteur A aux fins d’expertise et a alloué à la victime la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par actes d’huissiers du 31 janvier 2017, Mme B a fait assigner Mme Y, son assureur la société C et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré Mme Y responsable du préjudice subi par Mme B dans les suites de l’accident survenu le 30 mars 2014,
— condamné in solidum Mme Y et la SA C à payer à Mme B la somme de 21 210 euros en réparation de son dommage,
— condamné in solidum Mme Y et la SA C à payer à la CPAM du Rhône la somme de 21 062,60 euros au titre des frais de santé,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme Y et la SA C à payer une somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme Y et la SA C à payer à la CPAM du Rhône les sommes de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 080 euros sur le fondement de l’article L376,1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum Mme Y et la SA C à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Faten Mazigh et de la SELARL BDL Avocats,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 16 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de :
— accueillir comme juste et bien fondé l’appel interjeté par la CPAM du Rhône,
— confirmer le jugement prononcé le 14 mai 2019 en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de Mme Y ensuite de l’accident dont a été victime Mme B le 30 mars 2014,
— le réformer en ce qu’il a fait droit partiellement au recours subrogatoire de l’organisme social,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme Y et la Société C à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes suivantes :
— au titre des prestations servies : 33 564,82 euros
— au titre de l’indemnité forfaitaire : 1 080 euros
— au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel : 2 000 euros
— condamner les mêmes aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 17 janvier 2020, Mme Y et la société C demandent à la cour de :
— réformer le jugement,
A titre principal,
— dire et juger que Mme B ne démontre pas les circonstances de faits qu’elle allègue au soutien de son action,
— dire et juger que Mme B ne démontre pas le rôle causal du chien de Mme Y dans la chute dont elle a été victime,
— dire et juger que, pour le cas où la Cour retiendrait le rôle causal de l’animal, la faute commise par Mme B doit exonérer totalement Mme Y de sa responsabilité,
— débouter Mme B et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme B aux dépens d’appel et de première instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme B a commis une faute de nature à exonérer à Mme Y de sa responsabilité à concurrence de 50%,
— fixer les préjudices de Mme B de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé : rejet
— Frais d’assistance à expertise : 660 euros
— Tierce personne : 84 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 023 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 480,60 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique : 600 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros
Total : 9 997,60 euros
À déduire provision : -2 000 euros
À déduire exécution provisoire du jugement : -21 110 euros
Solde indemnitaire : -13 112,40 euros
— débouter Mme B du surplus de sa demande, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme B devra restituer la somme de 13 112,40 euros, la condamner en tant que de besoin,
— dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les frais médicaux présentés sans aucun détail dans sa créance et l’accident,
— dire et juger que l’exonération partielle de responsabilité à concurrence de 50% s’applique aux demandes de la CPAM, subrogée dans les droits de Mme B,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme B et la CPAM du Rhône ou qui mieux d’entre elles le devra à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A.444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Mme B et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Au terme de conclusions notifiées le 22 janvier 2020, Mme B demande à la cour de :
— débouter Mme Y et son assurance C de l’intégralité des demandes formées dans le cadre de l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme Y entièrement responsable en sa qualité de gardienne et propriétaire du chien,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme Y et son assurance C solidairement tenues à indemniser l’entier préjudice subi par Mme B,
— confirmer le jugement entrepris en ce que Mme Y et son assurance C ont été solidairement condamnées au paiement de la somme totale de 21 210 euros en réparation du préjudice subi (déduction faite de la provision de 2 000 euros) se décomposant ainsi :
— DFT total : 2 254 euros,
— DFT partiel : 3 013 euros,
— pretium doloris, 4/7 : 8 000 euros,
— préjudice esthétique, 1/7 : 1 200 euros,
— DFP, 7% : 7 175 euros,
— aide humaine médicalement justifiée : 252 euros,
— frais d’assistance à une expertise : 1 320 euros,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Lyon,
— condamner solidairement Mme Y et son assurance C aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Faten Mazigh, avocate sur son affirmation de droit.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y et son assureur contestent leur responsabilité en faisant valoir que Mme B ne prouverait pas que sa chute a été causée par son chien, la seule présence de celui-ci ou le contact entre la victime et l’animal ne suffisant pas à établir son rôle causal et aucun témoin n’ayant assisté à l’accident. Ils ajoutent que les éléments médicaux ne montrent aucune trace compatible avec la version de Mme B dont les versions quant au comportement du chien ont évolué.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône rappelle quant à elle qu’il n’est pas contesté que Mme Y était gardienne du chien au moment des faits, et qu’une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire ou sur le gardien de l’animal. Pour elle, le rôle causal de l’animal dans la survenance de l’accident est incontestable.
Mme B relève que le juge des référés a justement retenu que Mme Y avait expressément corroboré la version de Mme B dans un écrit dont elle ne conteste pas être l’auteur, qu’il n’est pas contesté que Mme Y était gardienne du chien au moment des faits, et que le tribunal a justement retenu que même en l’absence de contact avec l’animal, le chien a eu par son grognement un comportement anormal à l’origine du mouvement de recul de la victime, ce qui démontre le rôle causal de l’animal.
L’ancien article 1385 du code civil devenu l’article 1243 énonce que 'le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
L’ancien article 1384 du même code devenu 1242 édite lui une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire ou gardien d’un animal qui ne cède que devant la faute de la victime ou devant la preuve du fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible ou irrésistible.
En l’absence de contact direct, la victime doit rapporter la preuve du rôle actif de l’animal dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y avait la garde effective de son chien au moment de l’accident, étant sortie se promener avec son chien et Mme B.
Aucun tiers n’a assisté à l’accident et la cour ne dispose que des déclarations de Mme Y et de Mme B.
Mme B expose que le chien de Mme Y lui a montré les crocs, qu’elle a fait un pas en arrière et est tombée sur la partie gauche.
Elle n’a jamais varié dans ses déclarations, ayant précisé dès le début n’avoir jamais avoir voulu caresser le chien.
Mme Y a fait trois déclarations :
— la première même si elle est non datée adressée à son assureur selon laquelle Mme B a voulu caresser son chien, que celui-ci a grogné, qu’elle a eu peur et est tombée,
— une attestation à la demande de son assureur C le 30 novembre 2016, soit plus de deux ans après les faits, dans le même sens que la première, ajoutant que Mme B a eu un geste de la main envers le chien, ce qui a provoqué la chute,
— un courrier non daté indiquant qu’elle a cru que Mme B avait voulu caresser son chien mais qu’en fait le chien a grogné et s’est précipité sur elle, qu’elle a eu peur et est tombée sur le côté gauche.
Force est de constater que les déclarations de Mme Y sont fluctuantes.
Elles font cependant toutes apparaître que son chien a grogné, ce qui a effrayé Mme B qui a eu peur et qui a reculé.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le rôle causal du chien dans la survenance de la chute.
De même, il a justement écarté toute faute de la victime, en retenant que le fait de faire un pas arrière face à un chien qui gronde ne pouvait caractériser une faute de maladresse, cette réaction apparaissant normale et adaptée à la situation.
La liquidation des préjudices de Mme B se fera sur la base des conclusions non contestées du rapport de l’expert judiciaire, M. A, lequel a fixé la date de consolidation à la date du 12 janvier 2016, date de la dernière consultation chirurgicale.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les postes qu’ils ont pris en charge.
La CPAM reproche au premier juge de n’avoir accueilli que partiellement sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Mme B sollicite quant à elle la confirmation des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge tandis que Mme Y et C sollicitent une réduction des sommes allouées notamment au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, du pretium doloris, du déficit fonctionnel partiel et total, du déficit fonctionnel permanent. Elles s’opposent aux sommes demandées par la CPAM considérant qu’elles ne sont pas suffisamment justifiées.
L’évaluation des postes relatifs au prejudice esthétique et aux frais divers effectuée par le premier juge n’est pas contestée en tant que telle, Mme Y et son assureur souhaitant seulement l’application d’un pourcentage de responsabilité dont le principe a été ci-dessus rejeté. Elles sont donc d’ores et déjà confirmées.
S’agissant du poste dépenses de santé actuelles, la CPAM reproche au premier juge de n’avoir pas accueilli intégralement sa demande au titre des prestations servies soit la somme de 33 64,82 euros se
décomposant en :
— frais hospitaliers pour 21 053,46 euros
— frais médicaux pour 11 867,39 euros
— frais d’appareillage 9,14 euros
— frais pharmaceutiques : 243,24 euros
— frais de transport : 391,59 euros.
Mme B ne réclame rien à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La CPAM du Rhône produit à l’appui de sa demande la notification définitive de ses débours en date du 12 juin 2018 et l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, le Dr D le 24 juin 2019. Ces documents distinguent les différents types de dépenses ainsi que leur date qui est toujours antérieure à celle de la consolidation.
L’expertise judiciaire du Dr A retient bien en rapport avec l’accident les quatre hospitalisations figurant dans les débours, les consultations spécialisées d’orthopédie du 11 juillet 2014, 31 mars 2015 et 12 janvier 2016, un scanner du coude réalisé le 15 juillet 2014, trois scintigraphies osseuses des 9 septembre 2014, 18 mars 2015 et 31 août 2015 ainsi que des frais de rééducation.
L’attestation du médecin conseil qui est un praticien indépendant de l’organisme social, justifie que ces dépenses sont bien imputables au fait dommageable du 30 mars 2014.
Par contre, aucune des pièces produites ne permet de rattacher les frais de transport à l’accident litigieux.
Dès lors, la cour retient au titre des dépenses de santé actuelles pour la CPAM du Rhône la somme de 33 173,23 euros pour laquelle elle est fondée à exercer son recours.
S’agissant de la tierce personne, Mme Y et la société C proposent un taux horaire de 12 euros au lieu des 18 euros retenu par le premier juge. De même pour le déficit fonctionnel temporaire partiel et total, elles offrent une base de 22 euros par jour au lieu des 23 euros du jugement.
Les taux du premier juge correspondent au taux communément appliqués et à une juste indemnisation du préjudice et seront donc confirmés.
S’agissant du DFP, il a été évalué par l’expert 7% correspondant à une raideur modérée du coude gauche. Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation (72 ans), la valeur du point retenu correspond à une juste indemnisation et sera confirmée.
Il en est de même de la somme allouée au titre du préjudice esthétique comme de celle au titre des souffrances endurées côtées par l’expert à 4/7 et justifiées également par la durée des soins.
Il y a lieu de confirmer également la condamnation prononcée au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale au profit de la CPAM du Rhône et des frais irrépétibles de première instance.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de la CPAM.
Mme Y et la société C seront condamnées à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM du Rhône comme à Mme
B et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme G X épouse Y et la SA C à payer à la CPAM du Rhône la somme de 21 062,60 euros au titre des frais de santé.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Mme G X épouse Y et la SA C à payer à la CPAM du Rhône la somme de 33 173,23 euros au titre des frais de santé.
Condamne in solidum Mme G X épouse Y et la SA C à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les condamne in solidum à payer à Mme E B et à la CPAM du Rhône chacune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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