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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 mars 2023, n° 2022/061486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022/061486 |
Texte intégral
Copie exécutoire : DE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS FREMINVILLE Guillaume
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/03/2023
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2022061486
25/01/2023
2 ENTRE: la SAS Prodietic, […] Siren 394683981, dont le siège social est au […] 420 Zaet Les Halles, rue Benoit Frachon 60740 SAINT-MAXIMIN
Partie demanderesse comparant par Me Caroline Mercier-Havsteen, Avocat
(RPJ051416)
ET la SAS So Shape, […] Siren 798038345, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume de Freminville (D019)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 22 décembre
2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées le 22 février 2023, la SAS PRODIETIC nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
REJETER l’exception de connexité soulevée par SO SHAPE et, en conséquence,
SE DECLARER compétent pour juger du présent litige.
A titre principal :
ORDONNER le paiement par la société SO SHAPE à la société PRODIETIC de :
La somme de 78.760,75 euros en principal à titre de provision; L’indemnité de 5% de la somme impayée prévue sur la facture n° 220215, soit la
•
somme de 3.938,04 euros;
● Les intérêts légaux de retard à compter du 23 mai 2022, correspondant au taux
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux conditions générales de vente de PRODIETIC (article 4) annexée à la facture n°
220215.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SO SHAPE à verser à la société PRODIETIC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société SO SHAPE aux entiers dépens.
es pa PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS […] RG: 2022061486
ORDONNANCE DU JEUDI 09/03/2023
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 25 janvier 2023 et renvoyée à l’audience de ce jour. La SAS SO SHAPE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande
de :
A titre liminaire :
Dire recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée ;
Se déclarer incompétent pour juger du présent litige ;
Se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 2022040116;
A titre principal :
Dire qu’il existe une contestation sérieuse ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Prodietic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
Condamner la société Prodietic à verser à la société So Shape la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Prodietic aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023.
SUR CE,
Sur l’exception de connexité
La société SO SHAPE fait valoir que :
Elle a été assignée au fond, le 2 août 2022, devant le tribunal de commerce de Paris, par la société PRODIETIC qui demande notamment au tribunal de :
O Condamner SO SHAPE à verser à PRODIETIC la somme de 1.369.714,21 euros en indemnisation du préjudice subi pour rupture brutale de relations commerciale établie et pour non-respect d’un préavis de 10 mois ;
O Condamner SO SHAPE à verser à PRODIETIC la somme de 198.000 euros, montant de l’investissement exposé par PRODIETIC pour acquérir une machine B3;
O Condamner SO SHAPE à verser à PRODIETIC la somme de 75.000 euros au titre des stocks de produits et de matières premières restant en possession de
PRODIETIC ;
O Prononcer la nullité de l’article 5.2 du Contrat de prestation de services (ci après le « Contrat »), qui interdit à PRODIETIC de fabriquer ou conditionner des produits sous forme de berlingots, au titre d’un déséquilibre significatif du Contrat; et
O Condamner SO SHAPE à verser à PRODIETIC la somme de 50.000 euros au titre d’une violation de son engagement d’exclusivité d’achat;
Cette instance est enregistrée sous le numéro de RG 2022040116;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS […] RG: 2022061486
ORDONNANCE DU JEUDI 09/03/2023
Par conclusions en réponse régularisées le 22 décembre 2022, SO SHAPE a sollicité du tribunal que PRODIETIC soit déboutée de toutes ses demandes et a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
O Condamner PRODIETIC au paiement de 612.806,40 euros au titre du préjudice subi par SO SHAPE en raison des hausses tarifaires illicites imposées par PRODIETIC ;
Condamner PRODIETIC au paiement de 367.642 euros au titre du préjudice O subi par SO SHAPE en raison des retards de livraison de PRODIETIC ;
Condamner PRODIETIC à payer à SO SHAPE la somme de 58.400 euros au O titre du préjudice subi par la société SO SHAPE en raison des blocages de ses commandes par la société PRODIETIC ; Condamner PRODIETIC à payer à SO SHAPE la somme de 300.000 euros, à O
parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de confidentialité et d’exclusivité;
Il existe entre cette instance au fond et la présente instance un lien de connexité dans la mesure où :
O Les parties à ces deux litiges sont strictement identiques, à savoir SO SHAPE et PRODIETIC ;
o La contestation sérieuse principale s’opposant au référé-provision les MAM
retards de livraison de PRODIETIC est la même que celle formulée par SO
—
SHAPE pour justifier de sa demande reconventionnelle de 367.642 euros, portant sur la seule commande PO010921 passée par SO SHAPE le 1er septembre 2021 pour un montant de 1.125.034 euros;
Les faits à l’origine du litige sont les mêmes et sont liés au cadre contractuel liant les deux sociétés ;
Dès lors il serait contradictoire de condamner SO SHAPE à payer, en référé, une provision au titre de la facture n°220215, dont 45% du montant concerne des marchandises livrées au titre de la commande PO010921, alors même que PRODIETIC est susceptible d’être condamnée à lui payer les sommes précitées dans le cadre de ses demandes reconventionnelles dans l’instance au fond, notamment au titre des retards de livraison qui sont un élément clef des débats. Il serait donc de l’intérêt d’une bonne justice que la demande formulée dans la présente instance soit soumise au tribunal de commerce de Paris dans l’instance au fond.
PRODIETIC rétorque qu’il a été jugé de manière parfaitement claire et constante par la jurisprudence, y compris par la cour d’appel de Paris, qu’une exception de connexité ne peut être retenue entre une instance de référé et une instance au fond, et que ce simple constat d’une impossibilité juridique suffit à rejeter l’exception de connexité soulevée par SO SHAPE.
Nous relevons que l’article 101 CPC, relatif à la connexité, dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. » ;
Nous retenons qu’il ne peut y avoir de connexité entre une instance en référé, qui statue au provisoire, et une instance au fond, qui tend à la solution définitive du litige, dans la mesure notamment où les deux juridictions respectivement saisies ne disposent pas des mêmes pouvoirs juridictionnels et que les instances ouvertes devant chacune de ces juridictions obéissent à des règles et à des régimes complètement différents ;
Nous rejetterons donc l’exception de connexité soulevée par SO SHAPE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS […]RG : 2022061486 ORDONNANCE DU JEUDI 09/03/2023
Sur la demande de provision formulée par PRODIETIC
A l’appui de sa demande de provision, PRODIETIC fait valoir que :
SO SHAPE n’a pas procédé au règlement de la facture n°220215 émise le 8 avril 2022, d’un montant de 78.760,75 euros, correspondant à la livraison de diverses commandes passées par SO SHAPE auprès de PRODIETIC ; Les marchandises ont pourtant été rées et reçues sans réserve par SO SHAPE comme l’atteste le bon de livraison correspondant, n°BL201362, versé aux débats (pièce n°9 du demandeur) ;
Cette facture avait son échéance au 23 mai 2022, et elle a fait l’objet de nombreuses relances par lettres recommandées avec AR, les 3 juin 2022, 16 juin 2022, 1er juillet 2022, 19 juillet 2022 et enfin 4 août 2022 (mise en demeure de payer), en vain ;
Ce n’est que le 22 septembre 2022 que SO SHAPE a répondu en reconnaissant que les produits correspondants à la facture litigieuse avaient bien tous été livrés par PRODIETIC, tout en indiquant, de manière parfaitement infondée et opportuniste, que les produits avaient été livrés « avec plusieurs mois de retard » ; PRODIETIC avait en effet déjà répondu à SO SHAPE sur ses allégations fausses sur les délais de livraison mentionnés précédemment dans certains de ses courriers, démontrant ainsi que cette contestation n’était pas sérieuse.
SO SHAPE rétorque que :
La relation entre les parties est régie par le Contrat et, s’agissant des délais de livraison, par ses article 13, 14.1, 14.4 et 14.6 dont il ressort que les délais de livraison étaient un élément fondamental de la relation entre les parties;
En l’espèce, la facture objet du litige porte sur des commandes passées par SO SHAPE entre les mois de février 2021 et de septembre 2021 et qui ont été livrées avec un retard allant de 7 à 13 mois ;
Pour cette seule raison, et au regard de l’article 14.6 du Contrat, la créance alléguée par PRODIETIC fait l’objet d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’attribution d’une provision au visa de l’article 873, alinéa 2, CPC ;
En outre, un autre élément clef de la relation entre les parties consistait dans la date de durabilité minimale (DDM) des produits fabriqués par PRODIETIC pour SO SHAPE, qui devait être de 18 mois ; En l’espèce, s’agissant des produits livrés au titre de la facture litigieuse, de nombreux consommateurs se sont plaints auprès de SO SHAPE de la mauvaise qualité des produits, et il s’est avéré que des produits périmés ou sur le point d’être périmés ont été utilisés dans la préparation des marchandises livrées au titre de cette facture;
C’est un deuxième motif de contestation sérieuse.
Nous relevons que l’article 14.1 du Contrat stipule : « Au cas où, au titre d’une commande donnée, le FOURNISSEUR ne livrerait pas les PRODUITS, ou ne livrerait qu’une partie de ceux-ci, conformément aux modalités et délais prévus par le présent Contrat et notamment à l’article 13 du présent Contrat, ou au cas où les PRODUITS présenteraient un défaut ou ne seraient pas conformes aux spécifications requises conformément à l’article 15.2 du présent Contrat, SO SHAPE, sans préjudice des autres dommages-intérêts auxquels il pourrait avoir droit, appliquera au FOURNISSEUR les pénalités suivantes… » ;
Que les pénalités prévues à cet article portent sur une réduction du prix de la commande de
15% ou de 35% selon que le retard imputable au fournisseur est compris entre 10 et 21 jours ou qu’il est compris entre 21 et 60 jours; Que l’article 14.6 du Contrat stipule: « SO SHAPE se réserve le droit de retenir sur les factures du FOURNISSEUR le montant relatif aux pénalités dont les limites et les critères sont visés à l’article 14.1 du présent Contrat. » ;
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[…] RG: 2022061486 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 09/03/2023
Nous retenons qu’en l’espèce des retards de livraison importants sont reprochés par SO SHAPE à PROBIOTIC, qui seraient de la responsabilité de ce dernier ;
Que ces retards affecteraient notamment la livraison des produits objets de la facture litigieuse ; Que ces retards, s’ils étaient avérés, seraient de nature à entraîner des pénalités au bénéfice de SO SHAPE, dont le montant pourrait dépasser le montant de la facture litigieuse; qu’en tout état de cause SO SHAPE serait fondé à déduire ces pénalités du montant de la facture litigieuse, au visa de l’article 14.6 du Contrat ;
Dès lors, nous retenons que l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2, CPC, est établie ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité ne commande pas, en l’espèce et dans l’état du dossier, de faire application des dispositions de l’article 700 CPC ;
La SAS PRODIETIC succombe: nous la condamnerons aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 101 CPC,
Rejetons l’exception de connexité soulevée par la SAS SO SHAPE ;
Vu l’article 873, alinéa 1, CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre la SAS PRODIETIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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