Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2313933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2025, le tribunal a ordonné la communication par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles des éléments du calcul opéré pour déterminer le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution M pour l’année 2021 et l’assiette globale taxable.
Des éléments ont été produits par la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles le 21 mai 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de Me Locatelli, représentant la société Pharma Lab, et de Mmes A… et Cabon pour la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 décembre 2022, le comité économique des produits de santé (CEPS) a informé la société Pharma Lab d’un montant provisoire de contribution M, sur le fondement de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, s’élevant à 103 250 euros. Par décision du 26 janvier 2023, le président du CEPS a notifié à la société requérante le montant de remise exonératoire de la contribution M dont elle devait s’acquitter, s’élevant à 98 464 euros. Le 26 janvier 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France lui a notifié un appel à paiement de cette remise. La société a procédé au paiement de la totalité de la contribution M, puis a déposé un recours gracieux contre ces décisions le 22 mars 2023. La société requérante demande l’annulation des décisions du CEPS du 9 décembre 2022 et du 26 janvier 2023, du rejet de son recours gracieux ainsi que de l’appel à paiement de la remise.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, applicable à la contribution due au titre de l’année 2021 en vertu du II de l’article 26 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, prévoit que : « I.- Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution. / II.- Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont : / 1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ; / 2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ; / 3° Ceux bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ; / 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ; / 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. » L’article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige, dispose que : « L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. / Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables. »
Ces dispositions instituent une contribution à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques qui est due lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ces entreprises au cours de l’année civile au titre de la vente de médicaments remboursés en tout ou partie par l’assurance maladie, minoré des remises conventionnelles versées à l’assurance maladie par ces entreprises, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, qui est égal à 23,99 milliards d’euros pour l’année 2021, en application du II de l’article 35 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Dans ce cas, la contribution est obtenue par application d’un taux progressif à la fraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables qui est supérieure au montant M.
Pour l’application des dispositions précitées qui ne comportent pas de définition spéciale, le chiffre d’affaires doit s’entendre, conformément aux règles du droit comptable, des sommes que les redevables ont perçues ou dont ils ont disposé. Il s’ensuit que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile par l’ensemble des entreprises au titre de la vente de médicaments remboursés, retenu pour apprécier le dépassement du montant M, est, ainsi que l’a d’ailleurs décidé le Conseil constitutionnel dans la décision n°98-404 DC du 18 décembre 1998 s’agissant de l’assiette de la contribution, nécessairement minoré des remises commerciales, lesquelles ne donnent jamais lieu à remboursement de la part de l’assurance maladie.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que pour vérifier le dépassement du seuil de déclenchement comme pour calculer l’assiette de la contribution litigieuse, doit être pris en compte le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, au singulier, qui s’entend par suite du total des chiffres d’affaires net des remises commerciales réalisés par les entreprises du secteur, minoré des remises conventionnelles versées à l’assurance maladie, et non la somme de la différence, calculée pour chaque entreprise et dans le seul cas où elle est positive, entre le montant du chiffre d’affaire et les remises conventionnelles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments de calcul communiqués par le ministre à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par jugement avant dire-droit du 18 avril 2025, que, pour apprécier le dépassement du seuil et asseoir la contribution M due au titre de l’année 2021, le CEPS a pris en compte le chiffre d’affaires des entreprises du secteur défini comme le « prix fabricant hors taxes », correspondant au prix des médicaments remboursables fixé par les conventions conclues entre le CEPS et chaque laboratoire, sans déduction des remises commerciales accordées par les laboratoires pharmaceutiques à leurs clients.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, les remises commerciales pratiquées par les entreprises pharmaceutiques auprès des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens relèvent de la catégorie des rabais, remises et ristournes au sens comptable et doivent être soustraites du calcul du chiffre d’affaires réalisé. Par suite, en retenant pour le calcul de la contribution M due au titre de l’année 2021 un chiffre d’affaires correspondant à des sommes que les laboratoires n’avaient pas effectivement perçues en raison des remises commerciales consenties à leurs clients, le CEPS a commis une erreur de droit dans l’appréciation du dépassement du seuil et la détermination de la base imposable.
En outre, il ressort des éléments produits hors contradictoire par la ministre que pour calculer l’assiette de la contribution litigieuse, l’administration a sommé les chiffres d’affaires, minorés des remises conventionnelles versées à l’assurance maladie, de chacune des entreprises du secteur, en retenant une valeur nulle lorsque ces remises étaient, pour certaines entreprises, supérieures au chiffre d’affaires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, une telle pratique, qui conduit à ne pas prendre en compte l’intégralité des remises conventionnelles, est également entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requête ni sur la question préjudicielle soulevée par la requérante, que la société Pharma Lab est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de la décharger de la somme mise à sa charge au titre de l’année 2021 et d’enjoindre à l’URSSAF d’Île-de-France de lui rembourser les montants éventuellement acquittés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du comité économique des produits de santé du 9 décembre 2022 et du 26 janvier 2023 ainsi que l’appel à paiement de l’URSSAF d’Île-de-France du 26 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : La société Pharma Lab est déchargée du montant mis à sa charge au titre de la contribution M due pour l’année 2021.
Article 3 : Il est enjoint à l’URSSAF d’Île-de-France de rembourser à la société Pharma Lab les montants éventuellement acquittés au titre de la contribution M due par la société pour l’année 2021.
Article 4 : L’État versera à la société Pharma Lab la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharma Lab, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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