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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 24 avr. 2025, n° 21/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERESCENCE, CPAM DE L' OISE SERVICE JURIDIQUES, Société VERESCENCE FRANCE le : 24/04/2024 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT QUATRE
AVRIL DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT CINQ
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 24/04/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 09/01/2025 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame Z AA, assesseur représentant les travailleurs salariés, AB AC
c/ Monsieur AD AE, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et Madame Bérengère RICOUART, greffière lors de l’audience et Madame Société VERESCENCE
Séverine BOLLENGIER, greffière lors de la mise à disposition; FRANCE
ENTRE:
N° RG 21/00465 – N°
PARTIE DEMANDERESSE: Portalis
DBZU-W-B7F-EIAN
Madame AB AC
182 chemin de Saint Germain
60650 LE MONT SAINT ADRIEN Minute N° comparante, assistée par Maître Julie FUENTES, avocate au barreau de BEAUVAIS
Copie exécutoire le: […] ET: à Me FUENTES
PARTIE DÉFENDERESSE:
Copie certifiée conforme
Société VERESCENCE FRANCE le: […]
[…] à: Mme AC AF AG
[…] à : Me FUENTES Représentée par Maître ONELAW, avocat au barreau de LYON
à: Sté VERESCENCE
PARTIE INTERVENANTE: FRANCE
à Me ONELAW CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
1, rue de Savoie BP 30326 à CPAM de l’Oise […] Expert Dr REGNAUT représentée par Madame AH AI, régulièrement mandatée
.1
FAITS ET PROCÉDURE
AB AC, ancienne salariée de la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S.U) en qualité de directrice adjointe des ressources humaines, a dressé le 26 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à cette déclaration fait état d’un « syndrome dépressif majeur / décompensation psychologique résultant de difficultés professionnelles Burn out '>.
Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, ayant retenu un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, le dossier a été transmis pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing Hauts-De-France, ci-dessous désigné le CRRMP.
Le 22 mai 2019, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par AB AC.
Par décision du 24 mai 2019, la Caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 26 mars 2018 par cette assurée.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 7 décembre 2017.
La date de consolidation de l’état de santé de AB AC a été fixée au 15 novembre
2020 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 23 %.
Par requête datée du 13 août 2021, AB AC a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société VERESCENCE FRANCE, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a:
- ORDONNÉ la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Bourgogne Franche Comté afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 26 mars 2018 par AB AC;
- INVITÉ les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier;
-RAPPELÉ que ce Comité est déjà saisi d’une demande tendant aux mêmes fins par jugement du 29 août 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre, portant n°RG 19/02655 et opposant la société VERESCENCE FRANCE à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
- DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois (en application de l’article D. 461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission;
- DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
-SURSIS A STATUER sur les autres demandes ;
- RÉSERVÉ les dépens.
Le 1er février 2024, la juridiction a réceptionné l’avis favorable du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté.
Après un renvoi l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
AB AC, assistée de Me FUENTES, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions datées du 30 septembre 2024, de :
-A TITRE LIMINAIRE, DIRE ET JUGER que la pathologie de Madame AC a une origine professionnelle ;
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A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que la faute inexcusable de la société
VERESCENCE est présumée ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la société VERESCENCE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame AC; En conséquence,
- ORDONNER la majoration de la rente à son maximum ;
- ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise à faire l’avance de la somme de 15.000 € à titre de provision;
- CONDAMNER la société VERESCENCE au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
La société VERESCENCE FRANCE, représentée par le cabinet ONELAW demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 21 mai 2024, de : A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame
AB AC;
Par conséquent :
- DECLARER que la pathologie « syndrome dépressif majeur » de Mme AB AC n’est pas due à la faute inexcusable de la société VERESCENCE FRANCE; DEBOUTER Madame AB AC de l’intégralité de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la société VERESCENCE a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de la pathologie de Madame AB AC; Par conséquent :
- DECLARER que la pathologie « syndrome dépressif majeur » de Mme AB AC n’est pas due à la faute inexcusable de la société VERESCENCE;
- DEBOUTER Madame AB AC de l’intégralité de ses demandes ; Dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable : SURSEOIR À STATUER sur la question des conséquences financières de la faute inexcusable pour l’employeur et sur le recouvrement par la CPAM de l’intégralité des sommes versées au titre de cette faute;
- DECLARER qu’à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente demandée par la CPAM, devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixé par les juridictions du contentieux médical technique, suite au recours initié par la société VERESCENCE FRANCE;
DEBOUTER Madame AB AC de sa demande de provision;
- LIMITER la mission de l’expert aux seuls préjudices en lien avec la maladie professionnelle de Madame AB AC; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM;
- DEBOUTER les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société VERESCENCE FRANCE.
La Caisse, représentée par Mme AI, régulièrement mandatée, demande au tribunal en s’en rapportant à ses écritures datées du 12 décembre 2024 de : Sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable:
- DE DONNER ACTE à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu’après constatation par le Tribunal de céans du caractère professionnel de la pathologie de Madame AB AC; Sur l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
- DE DIRE que la rente de Madame AC AB sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution;
- DE LIMITER la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert;
- DE DONNER ACTE à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant le montant
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de la provision;
- DE DEBOUTER la société VERESCENCE FRANCE de sa demande de sursis à statuer sur
l’action récursoire exercée par la CPAM de l’Oise à son encontre ;
- DE DIRE que quel que soit la décision sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame AC, la CPAM de l’Oise pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société VERESCENCE FRANCE;
- DE DIRE que la CPAM de l’Oise disposera en tout état de cause, d’une action récursoire à l’encontre de la société VERESCENCE FRANCE pour l’intégralité et sommes et majorations avancées, à savoir :
- le montant des indemnités susceptibles d’être versées à Madame AC AB en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
- le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame AC évalué sur la base d’un taux d’incapacité de 23%;
- les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un complet exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le premier avis du CRRMP s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité sociale apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
La charge de la preuve pèse sur le salarié. L’employeur estime que les avis des CRRMP sont insuffisamment motivés et qu’ils n’ont été établis qu’à partir des observations et pièces de l’assurée. Il ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas établi au regard de l’avis du médecin du travail du 13 mars 2019. Il souligne que la salariée souffre d’autres pathologies
d’origine non professionnelle.
La salariée soutient que sa pathologie psychique résulte des faits de harcèlement moral de M. BREUVART, son supérieur hiérarchique direct. Elle souligne que la cour d’appel d’Amiens a retenu que son licenciement était nul en raison de ces faits.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le 12 mars 2018, joint à la déclaration de maladie professionnelle constate un «< syndrome dépressif majeur / décompensation psychologique résultant de difficultés professionnelles Burn out '>.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a notamment dit que AB AC avait été victime d’un harcèlement moral et dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé par la société VERESCENCE FRANCE à l’égard de AB AC est nul. Cette juridiction « retient la matérialité de reproches adressés à la salariée, de vexations publiques, d’une charge de travail excessive, d’un périmètre confus d’exercice de ses fonctions ainsi que de son eviction alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, et que l’employeur échoue à démontrer que ces faits répétés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ».
Il n’est pas fait état de l’existence d’un pourvoi contre cette décision.
En outre, il est constant que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu à compter du 7 décembre 2017, soit le jour de la première constatation médicale de la maladie, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 19 novembre 2020 rédigé en ces termes : « inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise. Inaptitude immédiate car danger réel, sérieux et immédiat en cas de reprise du travail. Inaptitude d’origine professionnelle. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ».
Aux termes de son avis favorable du 22 mai 2019, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts- de-France a retenu que « Madame AC AB, née en […], est en poste de directrice des ressources humaines adjointe dans une verrerie depuis juillet 2016. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 07.12.17.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des changements organisationnels majeurs, sans soutien de la hiérarchie. Ces éléments, associés à la détérioration croissante des relations professionnelles peuvent expliquer la survenue et le développement de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Aux termes de son avis favorable du 29 janvier 2024, le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comte a retenu que « le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/05/2019. Suite à la contestation de l’employeur, Le Tribunal judiciaire de Beauvais dans son Jugement du 15/06/2023 désigne le CRRMP BOURGOGNE-FRANCHE- COMTE avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 26/03/2018 par l’assurée.. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrome dépressif majeur – décompensation psychologique… burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 07/12/2017 (Date d’établissement du CMI). Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Directrice ressources humaines.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité
- constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport AJ (surcharge de travail, exigences émotionnelles avérées, peu d’autonomie et de marges de manoeuvre, relations de travail très dégradées, insécurité de la situation de travail).
- La notion de harcèlement moral a également été reconnu par jugement du Tribunal des Prud’hommes du 23 mars 2023.
- Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la
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pathologie observée. considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement à celui de la région Tourcoing Hauts-de-France, le second avis n’a pas été rendu après examen du rapport circonstancié de l’employeur.
La salariée produit le compte-rendu de consultation du 13 octobre 2020 évoquant l’historique de la pathologie psychique de la salariée en ces termes : « Syndrome d’épuisement professionnel ayant nécessité un arrêt de travail en septembre 2017. Reprise avec aménagement du poste de travail en octobre 2017 sans résultat significatif sur le syndrome d’épuisement professionnel. Evolution vers l’installation d’un syndrome dépressif majeur avec prescription d’un nouvel arrêt de travail le 07/12/2017. Suivi psychologique à partir de février 2018. Hospitalisation en février 2019 à la Clinique du Campus d’Amiens pour dépression sévère avec idées suicidaires actives […] Evolution clinique lentement favorable depuis février 2019 à la faveur du traitement médicamenteux et des ajustements thérapeutiques de l’hospitalisation à la clinique du campus, de la poursuite de la mesure d’arrêt de travail et de la mise à distance professionnelle ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la salariée apporte la preuve que la pathologie psychique à type de syndrome dépressif majeur a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle exercée au sein de la société VERESCENCE FRANCE eu égard à la déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle en lien avec la maladie psychique, à la reconnaissance de faits de harcèlement moral par la juridiction d’appel prud’homale et aux éléments médicaux produits retenant un lien entre la maladie et l’exposition professionnelle. Par ailleurs, les deux avis de CRRMP retiennent également le caractère professionnel de la maladie psychique.
Si l’employeur allègue que les avis des CRRMP sont insuffisamment motivés et qu’ils ont été établis à partir des seules pièces produites par la salariée, ce moyen de contestation est indifférent puisque la juridiction est libre d’apprécier leur valeur probante.
La société VERESCENCE FRANCE s’appuie également sur l’avis de la médecine du travail du 13 mars 2019 évoquant deux factures d’origine non professionnelle pour expliquer l’apparition de la maladie. Le tribunal relève que si le médecin du travail fait état de ces deux facteurs non professionnels, il retient néanmoins un facteur professionnel « déception ++ professionnelle » et l’existence de risques particuliers de dépression et de souffrance au travail compte tenu du rapport d’audit externe.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, aucune pièce médical n’établit un lien direct entre le diabète éprouvé par la salariée et sa pathologie psychique.
Partant, ce moyen de contestation doit être rejeté.
Sur la faute inexcusable de droit
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Relativement à une maladie professionnelle, le salarié doit apporter la preuve que le signalement au sens de la disposition précitée a été effectué à la date de la première constatation médicale.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil de l’organisme
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au 7 décembre 2017. Toute pièce visant un événement postérieur à cette date est inopérante.
AB AC soutient avoir alerté, conjointement avec le comité social et économique, l’employeur du risque de souffrances au travail des salariés. Elle précise avoir dénoncé la dégradation de ses conditions de travail à plusieurs reprises.
L’employeur estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable.
La salariée produit utilement :
- un courriel du 30 mai 2017 de l’assistante sociale du personnel du site de Mers-les-Bains à destination de l’employeur aux termes duquel elle expose avoir constaté depuis plusieurs années, et plus particulièrement ces derniers mois, la dégradation de la santé mentale des salariés, tout service confondu ; elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise externe ; le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 juin 2017 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la situation psychologique des salariés et faisant suite à l’alerte du 30 mai 2017.
Dans la mesure où l’employeur avait été expressément alerté de la dégradation de la santé mentale de travailleurs, tout service confondu, signalement justifiant la convocation des représentants du personnel à une réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et ce avant l’apparition de la maladie psychique de AB AC, les conditions de l’article L. 4131-4 du code du travail sont réunies.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura ainsi lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S.U) dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018 par AB AK.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur les demandes afférentes à la majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La date de consolidation de l’état de santé de AB AC a été fixée au 15 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 23 %.
En application de la disposition précitée, il y aura lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente qui a été attribuée et de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «< indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.
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Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants), l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20- 23.673),
. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
Il est rappelé à AB AC que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’indemnité provisionnelle
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Étant donné que l’état de santé de AB AC a été déclaré consolidé au 15 novembre 2020, soit près de trois ans après la date de première constatation médicale et qu’un taux d’incapacité de 23 % a été fixé, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par l’organisme qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse ne peut exercer son action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.567).
En l’espèce, l’employeur a contesté l’opposabilité au fond de la décision de prise en charge,
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au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie litigieuse, outre la décision fixant le taux d’incapacité partielle permanente. Ces deux recours juridictionnels sont toujours pendants.
Compte tenu des affaires pendantes relevant du contentieux de l’inopposabilité, il y aura lieu de réserver les demandes de la caisse concernant son action récursoire à l’égard de la société VERESCENCE FRANCE.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S) auteur d’une faute inexcusable, à verser à AB AC une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition;
RECONNAÎT la faute inexcusable de l’employeur, la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S.U), à l’égard de AB AC dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à AB AC, laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur REGNAUT AL CHU Amiens Picardie – Service de médecine légale et sociale Unité médico-judiciaire – […], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatrique, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec la maladie et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire); lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes;
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du sinistre et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au sinistre, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico- légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré- existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’événement traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; s’il existe, l’évaluer selon
10
l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale
< normale »> en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
1.7°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel;
18°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction sautant sur simple requête ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en charge du contrôle de la mesure d’instruction;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise;
OCTROI à AB AC une indemnité provisionnelle de 10 000 euros;
DIT que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à
AB AC;
RÉSERVE les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise concernant son action récursoire à l’égard de la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S.U);
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par
l’expert ;
11
DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société VERESCENCE FRANCE (S.A.S.) à verser à AB AC la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
OUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier IA REDE IC
D U J
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