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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2024, n° 2024021549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021549 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie au bureau de l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/04/2024
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
Par mise à disposition
1 = RG 2024021549
05/04/2024
ENTRE:
SAS BROOK PRODUCTIONS, dont le siège social est au […] RCS 538110255
Partie demanderesse: comparant par Me Caroline BIRONNE Avocat (E1158)
ET:
SAS LTC PATRIMOINE, dont le siège social est au […] RCS 751023979
Partie défenderesse: comparant par Me Ulysse BRASIER Avocat (K0116)
La SAS BROOK PRODUCTIONS, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 avril 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 5 avril 2024, nous demande, par acte du 3 avril 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 872, 873, 873-1, 700, 699, 696, 489 et 491 du Code de procédure civile, Vu les articles L110-4, L 622-26 du code du commerce.
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse Condamner la société LTC PATRIMOINE à remettre à la société BROOK PRODUCTIONS, moyennant paiement de la somme totale et définitive de 2498.50 € HT et dès le prononcé de l’ordonnance, les 2714 bobines son et négatifs images composant l’intégralité du film « LE MAHABHARATA » versions courte et longue,
Prononcer une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance
Déclarer le juge de l’exécution compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute
Condamner la société LTC PATRIMOINE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me
Caroline BIRONNE
Condamner société LTC PATRIMOINE à payer à la société BROOK PRODUCTIONS la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
سلام es PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2024021549 ORDONNANCE DU LUNDI 08/04/2024
A l’audience du 5 avril 2024 :
Le conseil de la SAS LTC PATRIMOINE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile.
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : Dire irrecevables les demandes formées par la société Brook Productions SAS pour défaut de qualité à défendre de la société LTC Patrimoine SAS ; Déclarer les demandes de la société Brook Productions SAS irrecevables à l’encontre de la société LTC Patrimoine SAS ;
A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
Dire que l’obligation de la société LTC Patrimoine SAS de remettre à Brook Productions SAS les 2714 bobines son et négatifs images composant l’intégralité du film
< LE
MAHABHARATA » versions courte et longue est sérieusement contestable ; Constater que la société Brook Productions SAS est défaillante à rapporter la preuve d’un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent ;
En tout état de cause
Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter la société Brook Productions SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Brook Productions SAS à verser à la société LTC Patrimoine SAS la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Brook Productions SAS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS BROOK PRODUCTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que la SAS BROOK PRODUCTIONS ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé,
l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons les parties, sur la requête qu’elles formulent à la barre, à l’audience collégiale du mardi 30 avril 2024 à 12h, devant la 8ème chambre, pour qu’il soit statué au fond sur l’ensemble des demandes des parties.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024021549 ORDONNANCE DU LUNDI 08/04/2024
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 30 avril 2024 à 12h, devant la 8ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS LTC PATRIMOINE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS BROOK
PRODUCTIONS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS BROOK PRODUCTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, Président, et M. Z AA, Greffier.
M. Z AA M. X Y
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