Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 22 déc. 2022, n° 2103240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 18 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 14 avril 2021 refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui attribuer sans délai le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il répond aux critères d’attribution du revenu de solidarité active ;
— la décision de refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de lui accorder une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 12 septembre 2019 ; il a dès lors été enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte ;
— sans le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales, il aurait bénéficié de cette carte en 2016, ce qui permet de valider une résidence ininterrompue et régulière en France depuis 5 ans ;
— lorsqu’il a bénéficié, en date du 12 novembre 2019, de sa carte de séjour « vie privée et familiale », il s’est inscrit à pôle emploi le 6 décembre 2019 et a créé son entreprise le 15 janvier 2020 malgré la crise de la covid-19 qui l’a privé de la possibilité de travailler ;
— il a un enfant à charge et ne pourra subvenir à ses besoins sans bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 2013. Sa demande d’admission au bénéfice du revenu de solidarité active formulée en février 2021 a fait l’objet d’un refus par décision du 14 avril 2021, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’ouverture de droit tenant à la durée de cinq ans de séjour régulier sur le territoire français. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 14 avril 2021 refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ".
4. Le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d’au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue. Toutefois, si elle est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre. En outre, le respect de cette condition de continuité ne saurait être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à M. C le 12 novembre 2020, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 novembre 2021, portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Afin d’établir qu’il satisfait à la condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d’au moins cinq ans, le requérant soutient que le tribunal administratif a annulé, par jugement du 12 septembre 2019, le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de faire droit à sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée le 22 mai 2017. Toutefois, et à supposer même que le requérant pouvait bénéficier de plein droit d’une telle carte de séjour à la date de sa demande le 22 mai 2017, celui-ci ne justifiait en tout état de cause pas remplir la condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler au cours d’une période continue de cinq ans, à la date de sa demande de revenu de solidarité active formulée en février 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif formé contre la décision refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2022.
La greffière,
F. Roman
No 2103240
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