Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2405625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 19 mai 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1986, expose avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception de cette demande le 26 juillet 2023 et le silence gardé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître le 26 novembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a déposé une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 26 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 26 novembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 11 décembre 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, la requérante a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-14 du même code liste les titres de séjour pour lesquels, un récépissé valant autorisation d’exercer une activité professionnelle est délivré.
Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu’à la nature du titre de séjour sollicité par Mme A… épouse C…, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de l’intéressée et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler en application de l’article R. 431-14 précité et de l’accord franco-tunisien. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… épouse C… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ne valant pas autorisation de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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