Annulation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2304750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun, les 11 mai 2023, 16 septembre 2023 et 3 mars 2026, Mme C… D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a prononcé son licenciement au terme de sa période d’essai, sans préavis ni indemnités de licenciement ;
2°) d’enjoindre à la Cour des comptes de la réintégrer sur son poste et de lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ainsi que le différentiel de rémunération jusqu’au terme de son contrat ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à parfaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de licenciement :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le délai de convocation à l’entretien préalable n’a pas été respectée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été privée de son droit de connaître les motifs de licenciement retenus à son encontre ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise postérieurement à la période d’essai et que l’administration était alors tenue de consulter la commission consultative paritaire ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en l’absence de motif d’insuffisance professionnelle pour fonder son licenciement.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
la décision attaquée est entachée d’une illégalité fautive qui lui causé un préjudice ;
En ce qui concerne ses préjudices :
-
elle a victime d’un préjudice financier d’un montant de 30 000 euros du fait de son licenciement illégale ;
-
elle a été victime d’un préjudice financier résultant de la différence entre le montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 4 mars 2023 au 30 novembre 2025 ;
-
elle a été victime d’un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros, résultant de son éviction illégale et du manquement à l’obligation de sécurité des agents qui incombe à l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 13 mars 2026, le premier président de la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions relevant de l’excès de pouvoir sont irrecevables en tant qu’elles sont soutenues par un mandataire qui n’a pas la compétence pour représenter la requérante dans cette instance ;
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application rétroactive illégale de la décision attaquée pour la période du 1er au 6 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la première présidente de la Cour des comptes a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par mémoire, enregistré le 13 mai 2026, Mme D… A… a présenté des observations en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La première présidente de la Cour des comptes n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A… a été recrutée par la Cour des comptes le 1er décembre 2022 en contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans. Elle a été affectée à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France pour exercer les fonctions de documentaliste-adjointe. Un entretien s’est tenu le 20 février 2023 en présence de la secrétaire générale de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, lors duquel une fiche d’évaluation de trois mois a été dressée et elle a été informée qu’une mesure de licenciement à l’issue de sa période d’essai serait prononcée à son encontre. Elle a par la suite été convoquée à un entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 28 février 2023. Par une décision du 28 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, le premier président de la Cour des comptes a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai à compter du 1er mai 2023. Par la présente requête, Mme D… A… demande l’annulation de cette décision et que la condamnation de la Cour des comptes à lui verser la somme totale de 35 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. » Si l’administration en défense fait valoir que M. B… n’a pas la compétence pour représenter Mme D… A… dans le cadre de l’instance, il ressort toutefois des pièces que M. D… A… a agi en son nom propre et n’a pas constitué M. B… comme mandataire. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (…) / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ». Aux termes de l’article 45-2 du même décret : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». Aux termes de l’article 47 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ». Aux termes de l’article 47-1 dudit décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
En premier lieu, Mme D… A…, qui ne conteste pas avoir été reçue pour un entretien préalable à son licenciement le 28 février 2023, ne peut faire utilement état que la convocation à cet entretien lui ayant été notifiée la veille de sa prise d’effet, elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 47 du même décret imposant un délai minimum de cinq jours entre la convocation à l’entretien et la date de celui-ci, dès lors que le licenciement en cours de période d’essai n’est pas régi par ces dispositions mais par celles de l’article 9 cité ci-dessus qui ne fixe pas de délai minimum.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée était soumise à une obligation de motivation, il résulte cependant de la lettre de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986, qu’une décision de licenciement est soumise à une obligation de motivation si elle est prononcée au cours d’une période d’essai, or la décision attaquée a procédé au licenciement de l’intéressé à l’expiration de sa période d’essai, elle n’était donc pas soumise à une obligation de motivation. Par ailleurs, si la requérante allègue, qu’elle n’a pas été informée des motifs de son licenciement lors de l’entretien du 28 février 2023, il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986, qu’elles prévoient un formalisme ou une obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de cet entretien préalable, contrairement aux dispositions de l’article 47 du même décret. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’administration lui a présenté une fiche d’évaluation lors d’un entretien du 20 février 2023 dans laquelle était exposée tous les motifs de l’insuffisance professionnelle qui étaient retenues à son encontre. Elle ne peut dès lors alléguer avec vraisemblance ignorer les motifs de son licenciement. Il s’ensuit que ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… A… soutient que son licenciement est postérieur à l’expiration de sa période d’essai, au motif que la décision attaquée lui a été notifiée le 6 mars 2023. Si la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été édictée le 28 février 2023, notifiée le 6 mars 2023 et qu’elle a prononcé le licenciement de l’intéressée à compter du 1er mars 2023, soit à la date de l’expiration de sa période d’essai, mais préalablement à sa notification. Ce faisant, l’administration a fait une application rétroactive de la décision de licenciement, sur la période du 1er au 6 mars 2023, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée sur cette période. Toutefois, la légalité d’une décision s’appréciation à la date de sa signature, il s’ensuit que son licenciement n’étant pas postérieur à l’expiration de sa période d’essai, l’administration n’était pas tenue de consulter la commission consultative paritaire et il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure.
En dernier lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Il résulte des dispositions des articles 45-2 et 45-3 de ce décret que si le licenciement d’un agent contractuel n’est pas justifié pour des motifs disciplinaire, d’insuffisance professionnelle ou d’inaptitude physique, il ne peut l’être que par l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 45-3
Si Mme D… A… allègue qu’elle n’a pas été licenciée pour des motifs tirés de son insuffisance professionnelle et que par suite l’administration était tenue de la licencier sur le fondement de l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 45-3 du décret précité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche d’évaluation qui lui a été présentée lors de son entretien le 20 février 2023, que l’administration a relevé de nombreux motifs d’insuffisance professionnelle la concernant, notamment qu’elle ne semblait pas « avoir pris la mesure du poste d’adjointe », qu’elle a remis en cause « dès son arrivée les directives et les recommandations de sa responsable ainsi que l’organisation même du service », qu’elle tend « à imposer sa propre vision du fonctionnement du service au lieu d’être à l’écoute », « dans sa relation avec sa supérieure, Mme D… A… remet en question les préconisations qui lui sont faites pour la prise en main des outils ainsi que les documents et les projets du service qui lui sont présentés » et qu’elle a évoqué « un mal être au travail et des difficultés relationnelles avec sa responsable ». Dans ces conditions, les motifs retenus à l’encontre de l’intéressée sont clairement établis et la requérante n’apporte aucun élément sérieux de nature à contredire les appréciations portées par l’administration sur sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et manifeste d’appréciation doit être écarté, ainsi que par voie de conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 45-3 précité du décret du 17 janvier 1986 dès lors que ce décret n’est pas applicable.
Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 28 février 2023, notifiée le 6 mars 2023 et prononçant le licenciement de Mme D… A… à compter du 1er mars 2023, doit être annulée en tant qu’elle a reçu une application rétroactive illégale du 1er au 6 mars 2026.
Sur la recevabilité des conclusions à fin indemnitaire :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
Il résulte de l’instruction que par une demande indemnitaire préalable en date du 17 mai 2023, et régulièrement notifiée le 17 mai 2023, Mme D… A… a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi pour un montant de 35 000 euros du fait de son licenciement illégal. Une décision implicite de rejet était donc née à la date à laquelle le tribunal statue, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
Il ne résulte pas de l’instruction que la rétroactivité ait été de nature à créer en l’espèce un préjudice résultant de l’illégalité fautive commise sur la période du 1er au 6 mars 2023. En l’absence de tout préjudice résultant de l’illégalité fautive de la part du premier président de la Cour des comptes, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser à la requérante les sommes de 30 000 et 5 000 euros, en réparation des préjudices financier et moral que Mme D… A… estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… A… n’ayant pas au recours au ministère d’un avocat et ne faisant pas état de frais particulier résultant du litige, il n’y a pas lieu de faire applicable des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de licenciement du 28 février 2023 est annulée en tant qu’elle a été appliquée de manière rétroactive sur la période du 1er au 6 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… et à la première présidente de la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la première présidente de la Cour des comptes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles ·
- Urbanisme ·
- Injonction ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Installation classée ·
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Permis de construire ·
- Chambre d'agriculture
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Mot de passe ·
- Pays ·
- Ordinateur ·
- Gestion ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Document ·
- Délai
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Économie
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Jeunesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.