Non-lieu à statuer 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juil. 2023, n° 2303796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Dhérot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur l’urgence : la carte professionnelle étant nécessaire à l’exercice de son activité privée de sécurité, son contrat de travail est suspendu depuis le 26 mai 2023 et il ne perçoit plus de revenus ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : celle-ci émane d’une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles ces faits ont été commis et à leur caractère isolé, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; compte tenu de sa personnalité, le refus de délivrance d’une carte professionnelle est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le titre demandé par le requérant lui a été délivré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2303795, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l’audience publique du 19 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le 25 mai 2018 de la part de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité
d'« agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ». Il en a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2023. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Par une décision du 10 juillet 2023, postérieure à l’introduction du recours, le CNAPS a délivré à M. A la carte professionnelle qu’il sollicitait. Dès lors, les conclusions de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2023 sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 6 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
H. Verguet
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
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