Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 25 nov. 2024, n° 2402851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A C forme opposition à la contrainte du 19 avril 2024, notifiée par acte de commissaire de justice le 23 avril 2024, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 399,26 euros pour la période du 8 février 2023 au 30 septembre 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 8 février 2023 au 30 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée, a demandé et obtenu l’allocation de solidarité spécifique à compter du 8 février 2023. A la suite d’un rapprochement avec la caisse d’allocations familiales, France Travail a été informé du fait que l’intéressée percevait l’allocation adulte handicapée depuis le 1er mai 2021 et ce jusqu’au 1er octobre 2023. Par conséquent, par une décision du 27 octobre 2023, Mme C s’est vue notifier un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 399,26 euros pour la période du 8 février 2023 au 30 septembre 2023. Le 19 avril 2024, France Travail a délivré une contrainte, notifiée à la requérante par acte de commissaire de justice le 23 avril 2024 en vue du recouvrement dudit indu d’allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme C par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 avril 2024. L’intéressée disposait, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. La requête de Mme C a toutefois été enregistrée le 16 mai 2024. Par suite, et ainsi que le fait valoir France Travail en défense, la requête est tardive. En raison de cette tardiveté, la requête de Mme C est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 novembre 2024.
La greffière,
M. B
No 2402851
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