Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 janv. 2020, n° 19/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 janvier 2019, N° 15/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/039
Rôle N° RG 19/03777 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD43M
Société IMMOFRA S.A.
C/
SARL […]
Société ÉTAT FRANÇAIS
Le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Société ÉTAT FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00129.
APPELANTE
Société IMMOFRA S.A. société anonyme de droit luxembourgeois,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B 32.175, dûment représentée par son curateur, Maître C Y, Avocat à la Cour, domicilié à […], et désigné aux fonctions de curateur de faillite par un arrêt de la Cour d’Appel de LUXEMBOURG du 28 novembre 2018, N° 45043 du rôle,
siège social […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL […]
siège social Sixth Floor Fitzwilliam Court Leeson Close – Leeson Close – - 2 D02 YW24 DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Me E F, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pierre FORGET, avocat au barreau de PARIS
L’ ÉTAT FRANÇAIS,- Service des Impôts des Entreprises
siège social […]
assigné le 03.05.19 à personne habilitée
défaillant
Le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
siège social Centre des Finances Publiques -29 Traverse de la Paoute – - B.P. 23150 – 06131 GRASSE CEDEX
assigné le 03.05.19 à personne habilitée
défaillant
L’ ÉTAT FRANÇAIS - Pôle Recouvrement Spécialisé
siège social Pôle Recouvrement Spécialisé – 22 Rue Cadéi – 06172 NICE CEDEX 2
assigné le 07.05.19 à personne habilitée
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Irish Nationwide Building Society (INBS) a consenti un prêt à la société STORMEX HOLDING LIMITED (STORMEX), société immatriculée à Jersey, d’un montant de 4 000 000 livres sterling.
La société IMMOFRA SA, immatriculée au Luxembourg, a signé au profit de la société INBS un engagement de garantie inconditionnel et irrévocable sur l’ensemble de ses actifs, pour toutes les sommes dues par la société STORMEX, en vertu duquel elle a consenti une hypothèque sur la propriété dite "[…]" sise à Grasse, dont elle est propriétaire.
Aux termes de deux jugements de la Cour royale de Jersey des 26 juin 2013 et 7 mars 2014, la société STORMEX et la société IMMOFRA SA ont été condamnées à payer à la société Z, venant aux droits de la société INBS, la somme totale de 7 107 172,57 livres sterling en principal et intérêts au 30 septembre 2010 (soit la contre-valeur de 9 336 337,23 euros) sans préjudice des intérêts courus depuis 30 septembre 2010, au titre du solde du prêt impayé.
La société Z a transféré à la société LSREF III STONE INVESTMENTS LIMITED ses créances sur la société STORMEX et la société IMMOFRA SA.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS LIMITED, société de droit irlandais, poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés au 124 (selon le cadastre)
ou 132 (selon la […], dépendant d’un ensemble immobilier
dénommé "[…]", cadastré section EI, […], consistant en un terrain édifié,
d’une superficie de 33.150 m², formant le lot n° 1 et 1.425/25.000 de droits immobiliers sur des
parties communes générales, sur la commune de Grasse, au préjudice de la société IMMOFRA SA, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière de maître X, huissier de justice de la SCP G-X à Cannes, en date du 10 mars 2015, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière de Grasse le 13 avril 2015, volume 2015 S n°40 pour paiement d’une somme de 4 729 115,11 € en principal, accessoires et intérêts.
Cet acte est demeuré sans effet.
Le créancier poursuivant a fait assigner la société IMMOFRA SA à l’audience d’orientation du juge
de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse.
Par acte d’huissier du 10 juin 2015, la société IMMOFRA SA a assigné la société LSREF III STONE INVESTMENTS LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de constater l’absence de titre exécutoire de cette dernière.
Le commandement de payer valant saisie a été prorogé à deux reprises pour un durée de 2 ans par jugements des 19 janvier 2017 et 22 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 mars 2018.
En cours de délibéré, par arrêt du 28 novembre 2018, la Cour d’appel du Luxembourg a déclaré la société IMMOFRA SA en faillite et a nommé maître Y ès qualités de curateur.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— donné acte au créancier poursuivant que sa nouvelle dénomination est désormais société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY et de sa nouvelle adresse,
— débouté la société IMMOFRA SA de toutes ses demandes,
— constaté la qualité de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY comme bénéficiaire de l’inscription d’hypothèque portant sur le […],
— jugé valable et bien fondé le commandement de payer valant saisie délivré par la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY à la société IMMOFRA SA,
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société IMMOFRA SA pour une créance liquide et exigible d’un montant de 4 729 115,11 € en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— condamné la société IMMOFRA SA à payer à la société IMMOFRA SA la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La société IMMOFRA SA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2019, visant l’ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance du 14 mars 2009, elles a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 29 avril, 3 mai et 7 mai 2019 ont été remises au greffe le 21 mai 2019.
Par dernières conclusions transmises et notifiées le 31 octobre 2019, la société IMMOFRA SA, représentée par son curateur maître Y, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 10 mars 2015, l’huissier de justice n’était pas détenteur de la copie exécutoire de l’acte authentique du 26 mars 1997 du fait de sa délivrance ultérieure suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2017 et de sa remise au greffe le 20 mars 2017,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’identité du créancier poursuivant et le montant de la créance poursuivie sont déterminés par des éléments extérieurs à l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire servant aux poursuites, à savoir les jugements de la Cour Royale de JERSEY du 26 juin 2013 et du 7 mars 2014, non assortis de l’exequatur en France et qui, en conséquence, ne constituent pas des titres exécutoires,
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mars 2015 pour défaut de créance déterminée par un titre exécutoire,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la fixation de la créance qui relève de la compétence exclusive du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dès lors que les dispositions luxembourgeoises afférentes à la faillite sont d’ordre public,
En conséquence,
— prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce qu’une décision irrévocable du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, siégeant en matière commerciale, confirme l’existence d’une créance de LRSEF à son encontre et en fixe son montant,
A titre plus que subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est bien fondée et légitime à se prévaloir de son droit de retrait litigieux,
En conséquence,
— lui donner acte qu’elle offre de régler la somme de 791 555,17 livres, au cours de la livre Sterling au jour du règlement dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 6 000 000 €,
En tout état de cause,
— condamner la société LSREF III INVESTMENTS LIMITED aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit du Cabinet ERMENEUX – ARNAUD – CAUCHI et Associés Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence, outre un article 700 de 15 000 Euros HT, soit 18000 Euros TTC à son profit.
A l’appui de ses prétentions, la société IMMOFRA SA conclut à la nullité du commandement de payer valant saisie aux motifs que lors de sa délivrance, l’huissier de justice n’était pas détenteur de la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt, celle-ci ayant été délivrée suivant ordonnance du 22 février 2017 par l’étude notariale et transmise au greffe le 20 mars 2017. La procédure de saisie immobilière, pour défaut de titre exécutoire, est par conséquent nulle.
A titre subsidiaire, la société IMMOFRA SA sollicite la nullité de la procédure de saisie immobilière, pour défaut de titre exécutoire et de créance suffisamment déterminée par un titre exécutoire.
Elle soutient que la créance n’est pas déterminée par les actes notariés visés au commandement de payer valant saisie mais l’est par des actes extérieurs, les jugements de la Cour Royale de JERSEY du 26 juin 2013 et 7 mars 2014, lesquels ne constituent pas des titres exécutoires en France en l’absence de toute décision d’exequatur, la procédure d’exequatur étant actuellement pendante.
La société IMMOFRA SA soutient ainsi que l’identité du créancier et le montant de la créance alléguée ne résultent pas des seuls titres existant à savoir, les actes notariés du 26 mars 1997 et 10 novembre 1999, mais de documents extérieurs. La procédure de saisie immobilière n’est, par conséquent, pas fondée sur un titre exécutoire selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société IMMOFRA SA affirme par ailleurs que le montant de la créance n’est pas liquide et que le juge de l’exécution est incompétent pour la fixer.
Elle indique en effet que la créance de LSREF III est soumise aux règles de la procédure de faillite et de contestation de créance devant la juridiction luxembourgeoise en vertu de l’article 20 du règlement 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil, relatif aux procédures d’insolvabilité, lequel prévoit expressément que la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité produit sans autre formalité dans tous les Etats membres les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’Etat d’ouverture.
Elle en conclut que l’arrêt de la Cour d’appel du Luxembourg du 28 novembre 2018 est donc pleinement opposable et exécutoire en France depuis son prononcé.
Dans le cadre de la procédure de faillite, la société IMMOFRA SA soutient que la créance de LSREF ne pourra être fixée que dans le cadre d’une décision admettant ou rejetant la créance déclarée qui sera rendue par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, siégeant en matière commerciale, compétent en application des règles du code de commerce luxembourgeois, versant à l’appui de ses dires un certificat de coutume.
Elle rappelle à ce titre que la législation sur la faillite dans l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est d’ordre public, tout comme en France.
Dans la mesure où le juge de l’exécution immobilier a compétence pour statuer sur toutes les contestations afférentes à la créance, dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction luxembourgeoise par l’effet d’une législation d’ordre public, la société IMMOFRA SA demande à la cour de suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce qu’une décision devenue irrévocable confirme l’existence et le quantum de la créance de LRSEF à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, la société IMMOFRA SA entend se prévaloir de la faculté de retrait litigieux prévue par l’article 1699 du code civil afin de racheter la créance litigieuse prétendument cédée par Z à LSREF III au prix réel de cession, soutenant qu’elle ne peut être tenue envers LSREF III d’une créance pour un montant supérieur à celui que cette dernière a payé pour acquérir les droits que Z aurait eu à son égard.
Elle affirme être en droit de se faire tenir quitte par LSREF III de la prétendue créance qu’elle aurait à son encontre, en remboursant uniquement le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, suivant les termes de la notification de cette cession.
Elle estime que l’article 1699 du code civil ne limite pas le retrait litigieux au débiteur principal, la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 ayant reconnu le droit pour la caution d’exercer le droit de retrait litigieux.
Elle demande par conséquent de réformer la décision entreprise et de la déclarer recevable à exciper de l’article 1699 du code civil.
Elle soutient que le droit de retrait litigieux est applicable lorsque la cession de créance procède d’une opération globale et forfaitaire.
Si LSREF ne fournit aucun autre élément, la Cour doit faire droit à sa demande de retrait litigieux à hauteur de 791 555,17 livres et lui donner acte de ce qu’elle offre de régler cette somme au cours de la Livre Sterling au jour du règlement.
La société IMMOFRA SA sollicite enfin la vente amiable de son bien immobilier, soutenant que le juge de l’exécution n’a pas d’autres recherches à effectuer que celles prévues par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle souligne que si la créance est admise, elle ne peut pas être réglée par les fonds dont maître Y aura la disposition, cette vente ressortant de la mission du curateur avant toute vente forcée.
Affirmant au surplus pouvoir produire en appel des pièces nouvelles, elle indique verser aux débats un avis sérieux sur la valeur du bien saisi ainsi que des mandats de vente signés par maître Y démontrant sa volonté de vendre à l’amiable dans les meilleures conditions possibles le bien saisi qui constitue un bien exceptionnel et pour lequel la vente forcée à la barre est inadaptée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer irrecevables la société IMMOFRA SA et Me C Y, es qualités de curateur d’IMMOFRA SA, en leur demande de caducité du commandement de payer soulevée pour la première fois postérieurement à l’audience d’orientation,
— subsidiairement dire la demande de la société IMMOFRA SA et de maître Y, es qualités, de voir prononcer la caducité du commandement de payer signifié à la requête de LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, mal fondée en ce que les délais de distance des articles 643 et 545 du code de procédure civile s’appliquent au délai de trois mois de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— plus subsidiairement, dire que le dépassement du délai de trois mois de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution par LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY procède du motif légitime de respect des délais de distances prescrits par les articles 643 et 645 du code de procédure civile au bénéfice
d’IMMOFRA SA,
— constater que les droits cédés par la société INBS à LSREF III n’étaient pas litigieux à la date de leur cession,
— débouter la société IMMOFRA SA de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré,
— renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution immobilière aux fins de fixation d’une date d’adjudication,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait de la caducité ou de la nullité du commandement ou de la nullité de la procédure de saisie :
— ordonner la radiation du commandement de payer des registres de publicité foncière,
En tout état de cause,
— condamner la société IMMOFRA SA et maître C Y es qualités à lui payer une indemnité d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société IMMOFRA SA et Maître C Y es qualités aux dépens qui seront recouvrés par Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir soulevé l’irrecevabilité du moyen fondé sur la caducité du commandement de payer valant saisie et conclu sur le fond au rejet de ce moyen, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY soutient détenir à l’encontre de la société IMMOFRA SA un titre exécutoire, en l’espèce l’acte notarié du 26 mars 1997.
Elle expose que l’acte au vu duquel l’huissier avait établi le commandement de payer n’a pu être retrouvé et que l’acte authentique déposé au greffe ne disposait pas de la formule exécutoire.
Elle a alors demandé au notaire de lui remettre une copie exécutoire de l’acte. En raison de l’inertie de ce dernier, elle a obtenu par ordonnance du 22 février 2017 du Président du Tribunal de grande instance de Paris que l’office notarial Lecuyer Levi & Associés lui remette une copie exécutoire de l’acte notarié du 26 mars 1997 , laquelle a été par la suite déposée au greffe du juge de l’exécution immobilier.
Elle souligne que :
— la société IMMOFRA SA ne rapporte pas la preuve que l’huissier de justice n’était pas détenteur de
la copie exécutoire de l’acte notarié lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie,
— l’acte notarié du 26 mars 1997 constitue bien un titre exécutoire ainsi qu’il est précisé par un tampon du notaire en première page et par l’introduction d’un article spécifique en page 21 précisant qu’une copie exécutoire est bien remise au prêteur,
— venant aux droits du prêteur, elle est désormais la bénéficiaire et titulaire de la créance garantie, intervenue à son bénéfice tel que constaté dans l’acte aux fins de mentions en marge du 10 décembre 2014,
— l’huissier a visé cet acte authentique du 26 mars 1997 dans son commandement et a fait diligence sur la vérification de son caractère exécutoire,
— l’acte notarié du 26 mars 1997 mentionne l’identité du débiteur principal ( la société STORMEX) et les conditions du prêt,
— à supposer même que l’huissier n’ait pas disposé physiquement d’une version de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ce qu’allègue la société IMMOFRA SA sans en rapporter la preuve, l’exigence d’une telle formule n’est pas exigée par les textes avant la tenue de l’audience d’orientation en vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient ainsi fondée la saisie du bien en vertu d’un acte notarié dont le caractère exécutoire est constant et immuable depuis le 26 mars 1997 et qui demeure exécutoire jusqu’à sa parfaite exécution, c’est-à-dire jusqu’au complet paiement par la société IMMOFRA SA des sommes qu’elle a garantie et des intérêts et frais courus depuis 1997.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY soutient par ailleurs détenir à l’encontre de la société IMMOFRA SA une créance déterminée par un titre exécutoire : sa créance déterminée par l’acte notarié est corroborée par les décisions de la Cour Royale de Jersey des 16 juin 2013 et 7 mars 2014.
L’identité du créancier résulte effectivement d’actes juridiques extérieurs à l’acte notarié dans la mesure où la créance a été acquise par LSREF III auprès d’un tiers, à la suite de dévolutions ou cessions successives.
Ainsi les notifications de cession de créance qui constituent nécessairement des documents extérieurs au titre exécutoire sont néanmoins opposables à la société IMMOFRA SA et n’affectent en rien la saisie.
Elle rappelle à ce titre que :
— les deux décisions des juridictions de Jersey ont condamné solidairement la société STORMEX et la société IMMOFRA SA, attraite à cette procédure en sa qualité de garant des obligations de la première, à payer un montant total de 7 107 172,57 livres sterling,
— ces décisions, qui ont l’autorité de la chose jugée, constituent un fait juridique ainsi que la preuve de la dette de la société IMMOFRA SA de 7 107 172,57 livres sterling et de sa créance, nonobstant l’absence d’exequatur,
— la créance résultant des jugements de Jersey et celles résultant de l’acte notarié constituent une seule et même créance,
— la Cour d’appel de Luxembourg a reconnu dans un arrêt définitif que la société IMMOFRA SA était bien la débitrice de LSREF III, indépendamment de toute discussion à intervenir dans le cadre des
procédures de vérification de créances à Luxembourg.
Elle soutient avoir la qualité de créancier de la société STORMEX et, partant, de bénéficiaire de la garantie consentie par la société IMMOFRA SA ainsi qu’en attestent les pièces suivantes:
— l’acte de transfert du 11 juillet 2014 et sa traduction,
— l’acte rectificatif et complémentaire du 10 décembre 2014 de l’acte du 17 juillet 2014 aux fins de mention en marge et réinscription de sûretés réelles,
— la notification de la cession de créances à la société STORMEX ( débitrice principale) conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et de l’article 684 du code de procédure civile français, le 8 août 2014,
— la notification de la cession de créances à la société STORMEX (en sa qualité de garant) conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l’Europe relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le 27 février 2015, ainsi que le reconnaît la société IMMOFRA SA.
Elle ajoute que la société STORMEX et la société IMMOFRA SA ont été destinataires de plusieurs notifications adressées par lettre tant par Z que par ses soins des cessions de créances effectuées.
Quatre actes supplémentaires sont également réputés en droit français valoir notification de la cession de créance et de la cession du bénéfice de la garantie à LSREF III :
— le commandement de payer délivré à la société IMMOFRA SA le 10 mars 2015 à la requête de LSREF III,
— l’assignation devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse,
— l’assignation en exequatur des jugements de la Cour Royale de Jersey des 26 juin 2013
et 7 mars 2014 condamnant la société STORMEX à payer 7 107 172,57 livres sterling en principal et intérêts au 30 septembre 2010, délivrée à la société STORMEX et à la société IMMOFRA SA le 13 juillet 2015,
— les conclusions prises par INBS et Z dans l’instance en nullité de l’hypothèque dans lesquelles ces deux créanciers initiaux confirment que la cession desdites créances et des garanties y afférentes est intervenue au bénéfice de LSREF III.
Elle affirme ainsi que la société IMMOFRA SA a bien connaissance des sommes dues par la société STORMEX et garanties par elle et du fait que les créances correspondant à toutes les
sommes dues par Stormex à Z et cédées à LSREF III dès lors que :
— la société IMMOFRA SA a consentie une garantie qui a été réitérée par acte authentique et exécutoire du 26 mars 1997 aux fins d’inscription hypothécaire sur sa propriété à titre de sûreté de ses obligations de garant envers INBS,
— la société IMMOFRA SA était co-défenderesse au côté de Stormex (débiteur principal) et de Monsieur A (co-garant et bénéficiaire économique de Stormex et d’Immofra) devant la Cour royale de Jersey,
— le montant des sommes dues arrêté par la Cour Royale de Jersey correspond précisément à la somme arrêtée par l’expert désigné par Stormex, Immofra et Monsieur A pour effectuer les comptes entre les parties, soit 7 107 172,57 livres sterling en principal et intérêts au 30 septembre 2010,
— INBS/Z a confirmé avoir cédé l’intégralité de ses créances sur la société STORMEX y compris celles garanties par société IMMOFRA SA dans ses conclusions prises dans la procédure RG 14/05204,
— le fait que la notification de cession de créances garanties délivrée à la société IMMOFRA SA selon les prescriptions du droit français ne vise qu’une partie des sommes garanties est sans incidence, la seule exigence d’une telle notification étant de permettre au débiteur cédé d’identifier son nouveau créancier et les droits cédés afin de l’informer qu’il ne peut, à compter de la notification, que se libérer valablement entre les mains du cessionnaire.
Au demeurant, tant la notification de la cession de créances effectuée à la société STORMEX conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et à l’article 684 du Code de procédure civile français, le 8 août 2014 que celle effectuée à la société IMMOFRA SA conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l’Europe relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le 27 février 2015 précisent les créances cédées.
Elle soutient ainsi que la société IMMOFRA SA est à même d’identifier les créances cédées et qu’elle a eu confirmation par le cédant Z que ce dernier n’est demeuré titulaire d’aucune créance à l’encontre la société STORMEX.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY soutient que les règles applicables en matière de notification de cession de créance sont celles relevant du droit de l’Irlande du Nord, lequel n’exige pas le recours au ministère d’un huissier. Elle estime ainsi que les notifications de cessions de créance faites à la débitrice principale et à la société IMMOFRA SA sont régulières.
Elle rappelle que la cession de la créance détenue à l’encontre de la société STORMEX et de la garantie consentie par la société IMMOFRA SA est intervenue en exécution de l’Irish Bank Resolution Corporation Act 2013, disposition d’ordre public économique exorbitante du droit commun spécialement prise pour la liquidation d’Z ; il en résulte qu’aucune notification de la cession à la société IMMOFRA SA n’est nécessaire en droit irlandais.
L’intimée s’oppose à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, soutenant que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la société IMMOFRA SA au Luxembourg est sans effet sur l’exercice de ses droits de créancier hypothécaire sur l’immeuble grevé situé en France en vertu du règlement 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Elle affirme que les sommes qu’elle percevra aux termes de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de son hypothèque ne passeront pas par les comptes de maître Y mais seront directement perçues par les créanciers hypothécaires dans le cadre de la répartition du prix d’adjudication ; seule la partie chirographaire de sa créance excédant la somme de 6169123,89 euros sera soumise aux règles de la faillite luxembourgeoise en vertu de l’article 7 du règlement précité.
L’article 450 du code de commerce luxembourgeois rendant toute les créances détenue sur le débiteur immédiatement exigibles, même celles qui ne sont pas échues, elle estime ainsi que la saisie, qui est une action portant sur un droit réel d’un créancier sur l’actif immobilier situé en France et appartenant à une société luxembourgeoise en faillite, doit se poursuivre normalement devant les
juridictions françaises, sans incidence de la procédure de faillite luxembourgeoise.
S’agissant de l’exercice d’un droit de retrait litigieux de la société IMMOFRA SA, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY fait sienne la motivation du juge de l’exécution et ajoute que la société IMMOFRA SA ne justifie pas être recevable ou fondée à invoquer le droit de retrait de l’article 1699 du code civil, faute d’établir le droit applicable à la cession. A supposer que le droit français du retrait litigieux le soit, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY soutient que la société IMMOFRA SA ne justifie pas que la cession de créance conclue entre Z et LSREF III portait sur une créance litigieuse en l’absence de procès ou de contestation sur le fond en cours à la date de la cession du droit.
Elle souligne qu’à la date de la cession de créance, le 11 juillet 2014, les décisions de la Cour Royale de Jersey des 26 juin 2013 et 7 mars 2014 étaient définitives. En l’absence d’autre procès et contestation en cours sur la créance à la date de la cession, le caractère définitif de ces décisions prive la société STORMEX et la société IMMOFRA SA de toute possibilité d’exercer le retrait litigieux de l’article 1699 du code civil.
Elle s’oppose enfin à la vente amiable du bien immobilier eu égard à l’ancienneté de la procédure et de toute action entreprise pour la désintéresser.
L’instruction a été déclarée close le 6 novembre 2019.
A l’audience, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY a demandé d’écarter des débats la pièce 23 que la société IMMOFRA SA lui a communiquée le 5 novembre 2019 et non le 31 octobre 2019.
La société IMMOFRA SA a répliqué que la cour ne peut statuer sur une demande orale de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY visant à écarter cette pièce des débats en l’absence de conclusions écrites prises à cette fin.
Elle sollicite également le rejet des conclusions du 18 octobre 2019 de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY.
A l’audience, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des moyens nouveaux présentés par les parties en vertu de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception de ceux se rapportant à la procédure de faillite de la société IMMOFRA SA intervenue postérieurement au jugement d’orientation et a invité les parties à déposer une note en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’écarter des débats la pièce 23 et des conclusions de l’intimée
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile,
L’appel à l’encontre du jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en vertu de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY a notifié par le RPVA ses dernières conclusions le 18 octobre 2019, soit 19 jours avant l’audience, conclusions auxquelles la société IMMOFRA SA a répliqué, ce qui démontre qu’elle a pu en prendre connaissance en temps utile.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY demande oralement d’écarter la pièce 23 de la société IMMOFRA SA consistant en une lettre
officielle du curateur maître Y à maître B du 31 octobre 2019, soutenant n’avoir reçu cette pièce que la veille de l’audience, le 5 novembre 2019.
Il résulte de l’examen du RPVA que le bordereau de pièces de la société IMMOFRA SA énonce la communication de cette pièce par le RPVA le 31 octobre 2019, alors qu’il n’est pas invoqué ou justifié d’un dysfonctionnement ce jour là dans la communication électronique, quoiqu’il en soit, la position voulue comme juridique exposée dans ce document, ne lie nullement la cour et il n’est pas justifié au surplus, en quoi cette pièce, nécessite une discussion et porte atteinte aux droits de la défense.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par l’intimée ne peut être accueillie.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
La société IMMOFRA SA ayant expressément renoncé aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2019, au moyen fondé sur la caducité du commandement de payer, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY.
Sur l’absence de titre exécutoire au jour de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière
Selon les articles L 311-2, R 321-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie, qui comporte notamment l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire.
Un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire en vertu de l’article L 111-3 du même code et de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
Il résulte de ces textes que le créancier poursuivant doit être muni d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire au moment même de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.
Aux termes de ses conclusions, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY indique que l’acte notarié du 26 mars 1997 constitue le titre exécutoire en vertu duquel elle a signifié le commandement de payer valant saisie immobilière et qu’elle en disposait au moment de ce commandement. Mais, elle admet également que l’acte notarié déposé par la suite, par l’huissier de justice au greffe du juge de l’exécution, ne disposait pas de la formule exécutoire.
Elle précise qu’en l’absence de réponse du notaire à sa demande de lui remettre la copie exécutoire de l’acte, elle a été contrainte de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance du 22 février 2017, l’a autorisée à se faire délivrer une seconde copie exécutoire de l’acte notarié qu’elle a alors transmis le 20 mars 2017 au greffe du juge de l’exécution.
Elle soutient néanmoins que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, l’huissier de justice détenait un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
La cour observe toutefois que l’huissier de justice a indiqué à l’acte, délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d’un acte authentique passé le 26 mars 1997 en l’étude de Me HOREN, notaire associé à PARIS, contenant prêt consenti par la société IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY au profit de la Sté STORMEX HOLDINGS LIMITED avec affectation
hypothécaire sans qu’il ne fasse toutefois mention de ce que ce dernier était revêtu de la formule exécutoire.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY verse aux débats la copie de l’acte notarié du 26 mars 1997 dont la première page comporte un tampon 'copie exécutoire', mais ce simple tampon ne constitue pas la formule exécutoire que le notaire appose sur l’acte et ne saurait établir la preuve que la copie exécutoire de l’acte a bien été délivrée par le notaire au prêteur avant la signification du commandement de payer.
Il est d’ailleurs stipulé au paragraphe intitulé 'Délivrance de copie exécutoire’ en page 21 de l’acte notarié , ' une copie exécutoire des présentes sera délivrée au prêteur par les soins du notaire associé soussigné'.
Il n’existe ainsi aucun élément établissant que la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY était munie d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY soutient que la formule exécutoire n’est pas exigée par les textes avant la tenue de l’audience d’orientation, visant à l’appui de son moyen les articles L 311-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais ce que la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY a produit en cours de procédure, n’est pas une copie revêtue de la formule exécutoire qui lui aurait été remise par le notaire avant la délivrance du commandement, afin de démontrer qu’elle était bien titrée au moment de la délivrance du commandement, mais une copie revêtue de la formule exécutoire établie postérieurement à la délivrance du commandement, ce dont il résulte que preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la délivrance du commandement, la société poursuivante était bien titrée au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs :'A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.'
Il ne peut s’induire de ces dispositions que le créancier poursuivant aurait la possibilité de régulariser jusqu’à l’audience d’orientation le titre en vertu duquel il a procédé à la saisie immobilière et ce alors même que l’article R 321-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, qui doit donc préexister.
En l’absence ainsi de titre exécutoire lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY ne pouvait valablement engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société IMMOFRA SA.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de maître X, huissier de justice de la SCP G-X à
Cannes, en date du 10 mars 2015 aux frais de l’intimée.
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY qui succombe est condamnée à verser à la société IMMOFRA SA , représentée par maître Y ès qualités de curateur, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit du Cabinet ERMENEUX – ARNAUD – CAUCHI et Associés Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce 23 et les conclusions de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY,
Infirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de maître X, huissier de justice de la SCP G-X à Cannes, en date du 10 mars 2015, aux frais de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY ,
Condamne la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY à verser à la société IMMOFRA SA, représentée par son curateur maître Y, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit du Cabinet ERMENEUX – ARNAUD – CAUCHI et Associés Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°47-1047 du 12 juin 1947
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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