Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 21 oct. 2020, n° 18/08093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2018, N° 17/04350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08093 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B563R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04350
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
INTIMEE
SA OSCARO.COM
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine SALLA de la SELASU CEZANNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE :
La SA Oscaro.com a pour activité le commerce en ligne de pièces neuves d’équipements automobiles.
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, M. Y X a été embauché par cette société en qualité de téléconseiller avec une rémunération mensuelle brute de 1.550 euros sur douze mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, la société Oscaro.com a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif qu’il aurait eu une altercation au téléphone avec un client mécontent qu’il aurait insulté, comportement qu’il aurait reconnu par la suite sans le regretter.
Ce dernier contestait la validité de son licenciement.
Par jugement du 20 avril 2018, le conseil de prud’hommes le déboutait de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2018, la décision lui ayant été notifiée le 13 précédent.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 18 juin 2020, M. X demande à la cour de :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA OSCARO.COM à lui payer :
.18.942 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Suivant conclusions déposées sur le RPVA le 22 juin 2020, la société Oscaro.com demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la
société Oscaro.com ;
— condamner M. X au versement à la société Oscaro.com de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à quatre mois de salaire conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 soit à la somme de 7.065,36 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 10 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, l’employeur fait état d’une altercation verbale du salarié avec un client d’un ton et d’un volume sonore inadaptés, d’insultes proférées ainsi que d’une absence de regrets exprimés lors de la reprise de l’incident.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des échanges de mails des 19 et 20 octobre et du constat d’huissier du 17 novembre 2016, établi après écoute de l’enregistrement de la conversation litigieuse ainsi que de celle qu’un autre salarié avait parallèlement à proximité avec un autre client, que M. X, a rétorqué 'va apprendre à lire' à son interlocuteur qui lui avait dit 'c’est de la merde',' puis a raccroché sans davantage de précautions, disant 'nique ta mère' à deux reprises ce qui était audible sur l’enregistrement de la conversation de son collègue.
Or, il ressort clairement de la fiche de poste qui renvoie au règlement intérieur de la société que les téléconseillers régulièrement en contact avec les clients doivent observer des règles strictes de 'civilité, politesse et bienséance' et que ces règles sont également en vigueur entre collègues et dans l’open space.
Dès lors, malgré l’aspect grossier des propos tenus en premier lieu par le client ('c’est de la merde') et bien qu’aucune insulte n’ait été directement adressée à ce dernier, le simple fait que M. X ait pu lui dire 'va apprendre à lire', ait raccroché immédiatement après sans le saluer puis ait tenu des propos orduriers ('nique ta mère') que ses collègues et d’autres clients pouvaient entendre constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la délicatesse du propos constituant, avec la technicité du conseil, le coeur même du métier du salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il qualifie la rupture de licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. X de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement seront également confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. X supportera la charge des dépens de cette procédure et devra également régler à la société Oscaro.com la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 20 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne M. X à régler à la société Oscaro.com la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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