Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2302837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 25 mars 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 28 août 2024, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de l’Eguille-sur-Seudre sur sa demande du 25 juillet 2023 tendant à l’exécution de la délibération n°20210508 du 17 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la collectivité a autorisé la vente à son profit d’une bande de terrain prélevée sur une parcelle relevant de son domaine privé ;
2°)
d’annuler les délibérations n°20240113 du 30 janvier 2024 et n°20240301 du 12 mars 2024 par lesquelles le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a retiré sa délibération du 17 mai 2021 ;
3°)
de condamner la commune de l’Eguille-sur-Seudre à lui verser la somme de 500 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du refus de sa maire d’exécuter la délibération du 17 mai 2021 ;
4°)
d’enjoindre à la maire de l’Eguille-sur-Seudre d’exécuter la délibération du 17 mai 2021 dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de la commune de l’Eguille-sur-Seudre la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération n°20210508 du 17 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a autorisé la vente à son profit d’une bande de terrain prélevée sur la parcelle cadastrée section A n°2646 relevant de son domaine privé est régulière et exécutoire ;
- elle a eu pour effet, dès lors qu’elle définit précisément la parcelle objet de l’offre d’achat, qu’elle en fixe le prix à 4 euros par mètre carré, qu’elle n’est assortie d’aucune condition et qu’elle autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre, de parfaire la vente de cette parcelle, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1583 du code civil et doit ainsi être regardée comme un acte administratif créateur de droits à son profit ;
- la décision implicite de rejet en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que la maire de l’Eguille-sur-Seudre était tenue de signer l’acte authentique de vente de la parcelle concernée, en exécution de la délibération du 17 mai 2021, à l’instar de trois autres délibérations du même jour autorisant la vente de parcelles à d’autres habitants de la commune ;
- cette même décision ainsi que les délibérations n°20240113 du 30 janvier 2024 et n°20240301 du 12 mars 2024 méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la délibération du 17 mai 2021 n’est pas illégale et qu’elle ne pouvait être retirée ou abrogée que dans un délai de quatre mois, le changement de la composition de l’instance délibérante du fait des élections municipales complémentaires organisées le 22 mai 2022 étant à cet égard sans incidence ;
- la commune ne saurait soutenir qu’il n’a pas respecté la délibération du 17 mai 2021 en ne s’acquittant pas de l’intégralité des frais de bornage dès lors que ni celle-ci ni le géomètre-expert l’ayant réalisé ne lui ont adressé une facture ;
- la délibération du 30 janvier 2024 est entachée d’erreur de droit dès lors que la mention erronée figurant dans la délibération du 17 mai 2021 selon laquelle il serait propriétaire de la parcelle limitrophe du terrain objet de la vente, qui ne constituait pas une condition suspensive de l’opération au sens des dispositions de l’article 1584 du code civil, est sans influence sur sa légalité, étant précisé que cette parcelle appartient à son épouse et que la transaction immobilière en litige est réalisée pour le compte de la communauté, en application des dispositions de l’article 1401 du même code ;
- la délibération du 12 mars 2024 est entachée d’erreur de droit dès lors que la commune ne saurait invoquer la nécessité d’utiliser la parcelle en litige en vue de l’agrandissement d’un bassin de rétention existant, qui ne nécessite au demeurant pas d’empiéter sur la parcelle en litige, alors qu’elle n’assure pas l’entretien des équipements destinés à la gestion des eaux pluviales ;
- cette même délibération est encore entachée d’erreur de droit dès lors que la commune ne peut lui opposer l’impossibilité d’acquérir le terrain en litige afin d’y établir un chemin d’accès à la parcelle limitrophe aux motifs qu’il serait classé par le plan local d’urbanisme en zone de submersion et qu’un tel projet serait contraire à l’objectif « zéro artificialisation nette » prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dès lors que l’ensemble des parcelles du lotissement considéré fait l’objet d’un tel classement et qu’il n’a aucunement envisagé de goudronner ce terrain, un tel projet étant au demeurant soumis au dépôt préalable d’une demande d’autorisation au titre du droit de l’urbanisme ;
- la responsabilité de la commune est engagée à son égard en raison de l’absence de fondement du refus de la maire de signer l’acte authentique de vente de la parcelle concernée, qui lui a causé un préjudice moral compte tenu de l’atteinte portée à sa réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 9 août 2024, la commune de l’Eguille-sur-Seudre, représentée par la SCP LLM société d’avocats Lefebvre Lamouroux Minier Meyrand Rémy Roux-Michot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600142 du 2 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°20210508 du 17 mai 2021, le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a autorisé la cession, au profit de M. A…, d’une bande de terrain prélevée sur une parcelle relevant de son domaine privé. Le bornage du terrain en cause a été réalisé par un géomètre-expert en juin 2022 et le document modificatif du parcellaire cadastral a été certifié par les services de la direction générale des finances publiques le 17 juin 2022. Par une lettre réceptionnée le 25 juillet 2023, le notaire de M. A… a mis en demeure la maire d’exécuter cette délibération par la signature de l’acte de vente à son office. En l’absence de réponse de la maire, le notaire a établi un procès-verbal de carence le 4 août 2023. Par la suite, le conseil municipal a, par une première délibération n°20240113 du 30 janvier 2024, retiré celle du 17 mai 2021 en se fondant sur la circonstance que, contrairement à ce qui était mentionné dans son procès-verbal, M. A… n’était pas propriétaire de la parcelle limitrophe, avant d’en compléter la justification par une seconde délibération n°20240301 du 12 mars 2024, aux motifs que la parcelle cédée, désormais cadastrée section A n°2714, était située en zone inondable, qu’elle était nécessaire à la collectivité en vue de l’agrandissement d’un bassin de rétention des eaux pluviales existant et qu’il convenait de la conserver nue à des fins de lutte contre le réchauffement climatique. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire sur la dernière demande qui lui a été adressée par son notaire, le 25 juillet 2023, ainsi que les délibérations du conseil municipal des 30 janvier et 12 mars 2024, de condamner la commune à lui verser la somme de 500 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du refus de la maire d’exécuter la délibération du 17 mai 2021, et d’enjoindre à ce dernier de procéder à l’exécution de cette même délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 25 septembre 2023 :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». L’article 1583 du même code dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1584 de ce code : « La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ». A cet égard, l’article 1304 du même code énonce : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. / La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 6° (…) de passer les baux des biens (…) dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, (…) lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / (…) ». L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative (…) que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Elle ne peut dès lors être abrogée ou retirée que dans les conditions prévues à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En premier lieu, il ressort des termes de la délibération n°20210508 du 17 mai 2021 que le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a autorisé la cession, au profit de M. A…, d’une bande de terrain reliant la rue du Petit Verdot à la parcelle cadastrée section A n°1934, prélevée sur une parcelle relevant de son domaine privé, au prix de 4 euros par mètre carré, autorisant à cette fin le maire à faire procéder, aux frais de l’acquéreur, au bornage de la future parcelle et à signer l’acte de vente ainsi que tous autres documents se rapportant à cette opération. Si cette délibération ne décrit le terrain en cause que comme « une bande d’environ 26 m de long sur 6 m de large soit une parcelle d’environ 150 à 160 m² », celui-ci était néanmoins susceptible d’être déterminé et localisé. En effet, il ne pouvait s’agir que de la partie Nord-Ouest de la parcelle cadastrée section A n°2646 figurant entre la voie et la parcelle expressément mentionnées dans le procès-verbal de la délibération, située pour cette dernière en contiguïté avec la parcelle cadastrée section A n°2302. S’agissant de sa délimitation, il ressort de l’extrait du plan cadastral certifié par les services de la direction générale des finances publiques le 17 juin 2022 qu’il suffisait de tracer une ligne parallèle à la limite Sud de cette dernière parcelle, qui serait distante de celle-ci d’environ 6 mètres et dont le prolongement s’inscrirait en cohérence avec le bornage des parcelles cadastrées section A nos570 et 2303, courant depuis la rue du Petit Verdot jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°1934. Quant au prix de vente, même si son montant total demeurait conditionné à la réalisation du bornage du terrain d’assiette, il était également objectivement déterminable, par référence au prix fixe de 4 euros par mètre carré sur lequel s’étaient entendues les parties. En outre, si la commune de l’Eguille-sur-Seudre fait valoir que le requérant ne s’est acquitté que de 300 euros sur le montant total de 790 euros des frais de bornage réalisés en 2022, il résulte, en tout état de cause, des termes de la délibération du 17 mai 2021 que celle-ci, en mentionnant qu’une telle charge incomberait à l’acquéreur, n’a pas entendu faire du paiement de ces frais par M. A… une condition suspensive de la vente, au sens des dispositions combinées des articles 1304 et 1584 du code civil. Dans ces conditions, le requérant et le maire de l’Eguille-sur-Seudre ayant marqué leur accord sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité et sur un prix objectivement déterminable à partir d’un référentiel fixe, ces délibérations ont eu pour effet de parfaire la vente et de transférer à M. A… la propriété du terrain en cause, en application des dispositions de l’article 1583 du code civil.
En deuxième lieu, la commune de l’Eguille-sur-Seudre doit être regardée comme soutenant que la maire n’a pas exécuté la délibération du 17 mai 2021 au regard des diverses illégalités dont elle serait entachée. A cet égard, elle allègue d’abord que cet acte serait entaché d’une erreur de fait dans la mesure où M. A… ne serait pas propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1934 à laquelle la bande de terrain objet de la vente était sensée conférer un accès à la rue du Petit Verdot. Elle se prévaut également de l’erreur de droit tirée de ce que cette même bande de terrain serait inconstructible en tant qu’elle serait classée en zone inondable par le plan local d’urbanisme et qu’il conviendrait de le conserver nu au regard de l’objectif « zéro artificialisation nette » prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délibération du 17 mai 2021 a créé des droits au profit du requérant et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un retrait que dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 3. Dans ces conditions, à supposer même que les illégalités invoquées par la commune de l’Eguille-sur-Seudre soient établies, la maire de la collectivité était tenue, en l’absence d’une décision de retrait intervenue dans ce délai, d’exécuter la délibération et de faire procéder aux formalités de la vente ainsi conclue par le conseil municipal, en application des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Au surplus, si M. A… ne conteste pas que la parcelle cadastrée section A n°1934 est la propriété de son épouse, il ressort des pièces du dossier que l’opération consistant à acheter le terrain en litige a été engagée pour le compte de la communauté des époux, ainsi qu’en atteste le projet d’acte de vente rédigé par son notaire rédigé à leurs deux noms, ce, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par la commune de l’Eguille-sur-Seudre que le conseil municipal se serait prononcé dans un sens différent si cette information lui avait été indiquée en temps utile. De même, si le requérant ne conteste pas que ce terrain est classé en zone inondable par le plan local d’urbanisme, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé ait entendu y artificialiser le sol ou y réaliser une quelconque construction, un tel projet étant en tout état de cause soumis aux exigences prévues par le code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, (…) de la police municipale (…) ». L’article L. 2212-2 du même code dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les fléaux calamiteux (…), tels que (…) les inondations (…) ; / (…) ».
La commune de l’Eguille-sur-Seudre soutient que le refus de la maire d’exécuter la délibération du 17 mai 2021 était justifié par la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs de police générale que lui confèrent les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la prévention des inondations. En effet, elle allègue que, compte tenu de la construction de plusieurs lotissements ces dernières années, la capacité de ses bassins de rétention des eaux pluviales est devenue insuffisante, notamment celle d’un ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section A n°2646 dont a été détaché le terrain objet de la vente à l’occasion de la division parcellaire mentionnée au point 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, en l’absence d’une décision de retrait intervenue dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 3, la maire de la commune était tenue d’exécuter la délibération du 17 mai 2021 et de faire procéder aux formalités de la vente conclue par le conseil municipal, sans pouvoir y faire obstacle en invoquant ses prérogatives de police générale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à cet égard par M. A…, que la décision implicite de rejet du 25 septembre 2023 née du silence gardé par la maire de l’Eguille-sur-Seudre sur la demande présentée par l’intéressé tendant à l’exécution de la délibération n°20210508 du 17 mai 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne les délibérations des 30 janvier et 12 mars 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a, par une délibération n°20240113 du 30 janvier 2024, retiré sa précédente délibération du 17 mai 2021 en se fondant sur la circonstance que, contrairement à ce qui était mentionné dans son procès-verbal, M. A… n’était pas propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1934 à laquelle la bande de terrain objet de la vente était sensée conférer un accès à la rue du Petit Verdot, avant d’en compléter la justification par une seconde délibération n°20240301 du 12 mars 2024, aux motifs que le terrain objet de la vente était situé en zone inondable, qu’il était nécessaire à la collectivité en vue de l’agrandissement d’un bassin de rétention des eaux pluviales implanté sur la parcelle cadastrée section A n°2646, dont il a été détaché à l’occasion de la division parcellaire mentionnée au point 5, et qu’il convenait de le conserver nu à des fins de lutte contre le réchauffement climatique. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les délibérations du conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre des 30 janvier et 12 mars 2024, qui procèdent au retrait d’une délibération créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois pendant lequel ce retrait était susceptible d’intervenir en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont entachées d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à cet égard par M. A…, elles doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
Si M. A… sollicite la condamnation de la commune de l’Eguille-sur-Seudre à lui verser la somme de 500 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du refus de la maire d’exécuter la délibération n°20210508 du 17 mai 2021, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un tel préjudice. Dans ces conditions, en dépit de l’illégalité fautive dont est entachée cette décision au regard des motifs exposés aux points 5, 6 et 9, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui n’ont au demeurant pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès de l’administration, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Compte tenu des motifs d’annulation des actes en litige retenus aux points 5, 6, 9 et 11, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de l’Eguille-sur-Seudre de procéder, en exécution de la délibération n°20210508 rendue par son conseil municipal le 17 mai 2021, à la signature d’un acte authentique de vente avec M. A… en vue de la formalisation de la cession à celui-ci d’une bande de terrain prélevée sur une parcelle relevant de son domaine privé, désormais cadastrée section A n°2714, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de l’Eguille-sur-Seudre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette collectivité le versement d’une somme de 350 euros au requérant, en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite de rejet du 25 septembre 2023 née du silence gardé par la maire de l’Eguille-sur-Seudre sur la demande présentée par M. A… tendant à l’exécution de la délibération n°20210508 du 17 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Les délibérations n°20240113 du 30 janvier 2024 et n°20240301 du 12 mars 2024 par lesquelles le conseil municipal de l’Eguille-sur-Seudre a retiré sa délibération n°20210508 du 17 mai 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de l’Eguille-sur-Seudre de procéder, en exécution de la délibération n°20210508 du 17 mai 2021, à la signature d’un acte authentique de vente avec M. A… en vue de la formalisation de la cession à celui-ci d’une bande de terrain prélevée sur une parcelle relevant de son domaine privé, désormais cadastrée section A n°2714.
Article 4 : La commune de l’Eguille-sur-Seudre versera à M. A… une somme de 350 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de l’Eguille-sur-Seudre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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