Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2404287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société Le Petit Comptoir, représentée par Me Gely, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 en tant qu’elle limite la terrasse de l’établissement Le Petit Comptoir à une surface de 28 m2 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’y installer une terrasse de 41m² (de type B1 pour la période comprise entre avril et septembre) et de type B2 (bâchée) pour la période comprise entre octobre à mars ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer la demande de renouvellement de la terrasse de l’établissement Le Petit Comptoir conformément à ce qui avait été sollicité en mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros à acquitter auprès de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur de fait, eu égard au caractère temporaire des travaux de construction de la ligne de tramway n°5 ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la demande déposée auprès de la commune respecte les prescription du règlement des occupations commerciales temporaires sur le domaine public par des terrasses et des étalages du 13 mai 2024 ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les travaux de construction de la ligne de tramway étaient connus « de longue date » ;
est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où le règlement des occupations commerciales temporaires sur le domaine public par des terrasses et des étalages du 13 mai 2024 prévoit la possibilité d’apposer des bâches hivernales pour la période comprise entre octobre et mars ;
méconnaît les règles de la concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Le Targat, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Le 29 janvier 2024, l’établissement Le Petit Comptoir, situé au 1, rue du Grand Saint-Jean à Montpellier, exerçant l’activité de débit de boissons, a été repris en gérance par Mme A…. Le 4 mars 2024, cette gérante a déposé une demande d’autorisation précaire dit de « terrasse », auprès des services municipaux, afin de pouvoir installer ce type d’équipement sur le domaine public de la commune, au droit des locaux occupés par cet établissement, et ce, sur une superficie de 41 m², avec bâches hivernale pour la période comprise entre octobre et mars. Le 25 avril 2024 et après examen du dossier, la commission des terrasses et étalages de la commune de Montpellier a rendu un avis favorable sur la demande de la pétitionnaire, tout en limitant la superficie de la terrasse à 28 m² et en proscrivant la pose de bâches hivernales. Par un arrêté du 31 mai 2024, le maire de la commune de Montpellier a accordé à l’établissement Le Petit Comptoir une autorisation précaire pour l’installation d’une terrasse de 28 m², non bâchée, pour l’année 2024. Par la présente requête, la société Le Petit Comptoir demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer une autorisation précaire d’occupation du domaine public pour une terrasse d’une superficie de 41 m², comprenant la pose de bâches hivernales pour la période comprise entre octobre et mars de l’année en cours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande initiale de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
A cet égard, la décision en litige, en tant qu’elle refuse l’octroi de la totalité de la surface demandée, constitue un refus d’autorisation au sens de l’article L. 211-2 précité, dans la mesure où une réponse expresse a été apportée à l’unique demande de la requérante, de sorte que celle-ci valait expressément autorisation d’occuper la surface autorisée, soit 28 m², et rejet du surplus de la demande.
En l’espèce, il est mentionné aux visas de l’arrêté du 31 mai 2024 les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques. En outre, l’arrêté en litige mentionne expressément le règlement de la commune de Montpellier portant sur les occupations commerciales temporaires sur le domaine public par les terrasses et des étalages du 13 mai 2024. Aussi, la décision contestée est motivée en droit. Par ailleurs, l’arrêté en litige expose que les travaux de constructions de la ligne 5 du tramway vont « fortement impactés » la circulation et les activités commerciales sur la place St Denis, ainsi que dans la rue du Grand Saint Jean, où est situé l’établissement requérant, obligeant ainsi à « réduire voire supprimer l’emprise des terrasses ». Par conséquent, la décision contestée est motivée en fait, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
A cet égard, si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine.
En l’espèce, si la société requérante fait grief à la décision en litige de restreindre la superficie de la terrasse de son établissement en raison de travaux, qu’elle qualifie de temporaires, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que ladite restriction a été appliquée pour la seule année 2024, eu égard aux travaux de construction de la ligne 5 du tramway sur la place St Denis et dans la rue Grand Saint-Jean, laquelle jouxte ce débit de boissons. Or, présentement, la société requérante ne démontre pas que lesdits travaux se seraient achevés avant la fin de l’année 2024, de sorte que la commune n’a pas commis d’erreur de fait en limitant la superficie de la terrasse litigieuse pendant toute la durée qu’elle a visée et correspondant à celle de ces travaux. En outre, l’avis de la commission communale des terrasses et étalages du 25 avril 2024, qui précède l’arrêté litigieux, précise que « la terrasse est réduite afin d’élargir et de sécuriser le passage des piétons dont le flux va être important du fait du nouvel arrêté de tramway de la ligne 5 », et ce, y compris postérieurement à la réalisation des travaux. Par conséquent, la décision en litige est fondée, y compris pour la période comprise entre le 31 mai et le 31 décembre 2024, sur un motif tiré de l’intérêt général, à raison, d’une part, de la réalisation des travaux d’infrastructure du futur tramway, prévus dans le courant de l’année 2024 et, d’autre part, de la nécessité de préserver la sécurité des personnes et des usagers du domaine public de la commune, à compter de la date d’achèvement desdits travaux. A cet égard, la connaissance acquise « de longue date », par la collectivité publique, des travaux de construction à venir de la ligne 5 du tramway est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aussi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement communal portant sur les occupations commerciales temporaires sur le domaine public par les terrasses et des étalages du 13 mai 2024 : « les limites de surface attribuables sont définies en fonction de la capacité d’accueil intérieur de l’établissement comme suit (…) ». Ainsi, pour une « surface intérieure occupée au sol par les tables et chaises accueillant la clientèle » comprise « entre 41 m² et 60 m² », la « limite de surface de terrasse attribuable » est fixée « entre 2m² et 46m² ». En outre, l’article 7 précité prévoit que : « la surface autorisée pourra être restreinte ou impossible par rapport aux limites de surface attribuables indiquées ci-dessus dans les cas suivants (…) : – obligations de cheminement des piétons, des PMR et des nouvelles mobilités actives, – obligations de partage de l’espace public entre tous les usagers ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 dudit règlement : « les terrasses trouvent leur place sur le domaine public non dévolu à la circulation routière tout en préservant les exigences de sécurité et de commodité pour la circulation piétonne, des véhicules de secours et de services et l’accès des riverains ».
En l’espèce, si la requérante fait grief à la décision contestée de ne pas lui avoir autorisé l’installation d’une terrasse de 41 m², alors même que le règlement communal le permettait, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Montpellier n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la superficie de ladite terrasse à 28 m², dans la mesure où ce règlement dispose que pour un établissement disposant de locaux commerciaux intérieurs d’une superficie de 45,08 m², tels que ceux de la société requérante, « la limite de surface de terrasse attribuable » peut être comprise entre « 2 m² et 68m² ». Aussi, ce moyen sera-t-il écarté.
En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
A cet égard, aux termes de l’article 2 du règlement des occupations commerciales temporaires sur le domaine public par des terrasses et des étalages du 13 mai 2024, s’agissant des « terrasses aménagées saisonnières ou l’année », il est prévu que « le commerçant peut protéger sa terrasse des intempéries par l’installation de parasols ou de stores et de dispositifs latéraux amovibles souples ou rigides ». A cet égard, il est précisé que « si des bâches sont choisies, celles-ci devront être obligatoirement transparentes ». De plus, l’article 7 dudit règlement précise que « l’autorisation pourra être refusée pour des motifs liés à un aspect esthétique non satisfaisant des installations ou à une mauvaise insertion dans le paysage urbain architectural et patrimonial ».
En l’espèce, si la requérante fait grief à la décision en litige d’avoir refusé l’installation d’une terrasse de « type B2 », comportant la pose de bâches hivernales pour la période comprise entre octobre et mars, et ce, en méconnaissant les prescriptions du règlement communal précité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par la commission communal des terrasses et étalages le 25 avril 2024, que ce refus est justifié par la nécessité « de préserver le dégagement des façades (…) sur cette place ». Par conséquent, le motif invoqué par la collectivité demeure conforme avec les exceptions prévues par le règlement communal susmentionné, dans la mesure où l’autorité publique attributaire peut refuser à un pétitionnaire l’autorisation d’installation d’une terrasse bâchée, en raison de la « mauvaise insertion dans le paysage urbain architectural et patrimonial » de l’équipement litigieux. En tout état de cause et eu égard à ce qui précède, la commune a entendu fonder sa décision de rejet sur le principe de la conservation du domaine, et ce, sans outrepasser la lettre du règlement communal portant sur les occupations commerciales temporaires sur le domaine public par les terrasses et des étalages du 13 mai 2024. Aussi, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
Par ailleurs, si la requérante soutient que le dispositif en cause, comportant la pose de bâches transparentes, serait « harmonisé avec l’esthétique environnant », il ressort des pièces du dossier que cette assertion n’est pas corroborée. Aussi, au cas d’espèce, la requérante ne démontre-t-elle pas que la commune aurait commis une erreur de fait, dans l’appréciation et l’application du principe de conservation du domaine. Ce moyen sera donc écarté.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que la décision en litige méconnaît les règles de la concurrence et de la liberté du commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait imposée une rupture d’égalité de traitement entre l’établissement Le Petit Comptoir et les autres commerces, du type débits de boissons, autorisés à installer des terrasses sur un ressort géographique similaire. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de de la société Le Petit Comptoir doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Le Petit Comptoir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Petit Comptoir et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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