Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2403832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2024 et 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Villeneuve-de-la-Raho a rejeté sa demande du 31 janvier 2024 de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-de-la-Raho de lui communiquer la copie du journal local répondant à la prescription de publicité prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 311-5 du code de l’urbanisme s’agissant de la délibération du conseil municipal du 19 février 2008 approuvant le dossier de création de la ZAC golfique « Els Rocs et Els Estanyots », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit à l’obtention de documents administratifs tel que garanti par les dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Py, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, par courrier du 31 janvier 2024 notifié le 2 février suivant, la communication de divers documents relatifs au projet d’aménagement de la ZAC golfique « Els Rocs et Els Estagnots » déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 24 janvier 2019. La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 2 mars 2024 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Le 8 mars 2024, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 23 avril 2024, la commune de Villeneuve-la-Raho a transmis numériquement à M. A… l’ensemble des documents sollicités en sa possession. Estimant n’avoir reçu qu’une partie des documents sollicités, le requérant a maintenu sa demande d’avis devant la CADA laquelle a déclaré le 3 mai 2024 sans objet cette demande au motif que les documents avaient été communiqués. Le silence conservé par la commune de Villeneuve-de-la-Raho dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A… par la CADA a fait naître, le 6 mai 2024, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 2 mars 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus partiel de communication née le 6 mai 2024 du silence de la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…). ».
3. La décision implicite née du silence gardé par la commune de Villeneuve-de-la-Raho, qui doit être motivée conformément aux dispositions de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. M. A… n’établissant pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’obligation de communication ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. Présente un tel caractère un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l’ensemble des explications données par l’administration, la perte doit être regardée comme établie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels des 29 avril 2024 et 6 mai 2024 adressés au requérant, que les services de la commune de Villeneuve-de-la-Raho ont effectué des recherches infructueuses pour retrouver le document manquant sollicité, à savoir la copie de la publication en février 2008 dans un journal local de la mention de l’affichage en mairie de la délibération du 19 février 2008 approuvant le dossier de création de la ZAC golfique. Dans les circonstances de l’espèce, la commune établit par conséquent qu’elle ne détient pas le document sollicité et donc son impossibilité matérielle de faire droit à la demande de communication.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-de-la-Raho au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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