Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il établit résider en France depuis 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2001, a sollicité le 14 avril 2025 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. En l’espèce, il est constant que M. B… justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en tant que bénévole à compter du 20 janvier 2022 comme compagnon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu’il a suivi une formation de 3 heures à la manipulation « extincteurs sur feu réel » en 2023 et 2024, dont il atteste la réussite et qu’il a été affecté à des missions de vente dans différents rayons, de tris des objets, convoyeur de marchandises, manutentionnaire, plonge en cuisine et caissier pour lesquelles il a donné satisfaction. Une attestation, établie le 11 avril 2025 par la directrice d’Emmaüs Béziers, fait par ailleurs état du sérieux et de la disponibilité de M. B… dans ses différentes tâches, de ses qualités relationnelles et de son respect des règles de vie de la communauté. Toutefois, si la note de l’association indique, s’agissant des perspectives d’intégration, qu’il « est tout à fait en mesure de trouver un travail » et ajoute « il est prêt à accepter ce qu’on lui propose dans sa recherche d’emploi », M. B… ne dispose pas de promesse d’embauche et ne justifiait, à la date de la décision attaquée, ni d’une formation qualifiante ni de recherches d’emploi actives. Et les témoignages attestant de son sérieux et de ses efforts d’intégration sociale au sein de la communauté ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence de perspectives d’intégration en France au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet de l’Hérault, qui a exercé son pouvoir général d’appréciation en la matière, a estimé que les perspectives d’intégration de M. B… étaient insuffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, à supposer même que le préfet de l’Hérault ait mentionné par erreur, que M. B… ne justifie pas résider en France depuis 2021, alors qu’il y résiderait de manière continue depuis cette date, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault, qui a apprécié sa situation au sein d’Emmaüs depuis janvier 2022, aurait pris la même décision en élargissant la durée de sa présence de quelques mois. Par suite, en admettant même que le préfet ait commis une erreur de fait, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
7. En dernier lieu, pour fixer la durée de l’interdiction de retour du territoire français, le préfet de l’Hérault a relevé que M. B… ne justifiait ni résider depuis 2021 en France ni détenir des liens familiaux en France et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches en Guinée. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, et alors que ses parents et ses douze frères et sœurs résident en Guinée, et que le législateur a prévu une interdiction pouvant aller jusqu’à cinq ans, la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’appréciation et ce, alors même qu’il justifierait d’une résidence continue en France depuis 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La rapporteure,
I. C…
La présidente,
V. QuemenerLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
F. Guy
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