Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2507512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 30 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 p. cent par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Badji-Ouali représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant argentin né le 19 avril 1998, qui est entré en France en mai 2023 sous couvert d’un visa « vacances-travail », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale le 11 février 2025 en se prévalant de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance du titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour en France pour trois mois. M. B… en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732- 8. ». L’article L. 614-5 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…). ».
3. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces produites à l’instance que l’arrêté refusant d’admettre M. B… au séjour a été expédié le 4 mars 2025 par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse communiquée par ce dernier aux services préfectoraux et que ce pli a été renvoyé à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. B… soutient résider à cette adresse et verse aux débats une photographie de la boîte aux lettres comportant son nom et celui de sa compagne, cette seule photographie, non datée, ne suffit à établir que l’absence de réception par le requérant de cet arrêté résulte d’une erreur des services postaux, M. B… ne produisant notamment aucune autre pièce ou courrier reçu à la même période. N’est pas davantage de nature à remettre en cause la régularité de la notification la circonstance que la date de l’arrêté serait peu lisible. Le requérant, qui disposait d’un délai de trente jours à compter de cette notification, pour demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 10 juin 2025 et sa requête le 20 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Hérault doit être accueillie et la requête rejetée pour irrecevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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