Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2604165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, l’association Football Club de Lavérune, représentée par Me Delacroix, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission régionale d’appel (CRA) de la Ligue de Football d’Occitanie (LFO) du 11 mai 2026 ordonnant le match à rejouer de la rencontre n°55322491 du 21 mars 2026, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre à la Ligue de Football d’Occitanie et au District de l’Hérault de ne pas organiser le match à rejouer programmé le 24 mai 2026, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de Football d’Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : le match à rejouer est programmé le 24 mai 2026 et une éventuelle défaite du club aura des conséquences directes sur le classement et sur l’accession en U18 Régionale 1 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure résultant d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle est insuffisamment motivée ; la CRA a outrepassé ses compétences et statué ultra petita en ordonnant de rejouer le match ; elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la loi n° 7 des lois du jeu IFAB, de l’article 103.3 du règlement administratif LFO et de l’article 19 du règlement de compétition du district compte tenu de l’abandon du terrain par l’équipe de Jacou lors du match qui s’est joué le 21 mars 2026 ; la CRA a commis une erreur manifeste d’appréciation ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à ses droits acquis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 11 mai 2026 la commission régionale d’appel de la Ligue de Football d’Occitanie a rapporté la décision de la commission d’appel du district de l’Hérault du 14 avril 2026 et « donné à rejouer la rencontre n°55322491 du 21/03/2026 opposant pour le championnat Territoire M. U17 du 01/03/2026 le Jacou Clapiers Football Association au F.C. Laverune ». L’association Football Club de Lavérune demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’association Football Club de Lavérune, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que celle-ci est susceptible, en cas de défaite de son club lors du match devant être rejoué le 24 mai 2026, de priver ce dernier d’une accession en championnat de Régionale 1 U18. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par la requérante, dès lors notamment que la décision contestée n’affecte que le championnat de football Territoire M. U17, dont le classement n’est, au demeurant, compte tenu des matchs restant à jouer, pas définitif, et ne porte ainsi pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Football Club de Lavérune, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Football Club de Lavérune est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club de Lavérune.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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