Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2401502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 22 décembre 2024, M. A B, représentée par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter à la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
— elles n’ont pas été signées par leur auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire, faute de production de la délégation de signature ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’astreinte auprès de la gendarmerie de Villefranche de Rouergue :
— elle est dépourvue de motivation en droit et en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 15 janvier 2005, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 18 novembre 2018. Le 26 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter à la gendarmerie. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aveyron a donné délégation à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ressort par ailleurs de l’original de l’arrêté comportant les décisions contestées, produit en défense le 3 juillet 2024, qu’il comporte la signature de Mme Véronique Ortet. La circonstance que l’ampliation de cet arrêté ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B, qui est entré sur le territoire français le 18 novembre 2018 selon ses déclarations, accompagné de ses parents, fait valoir qu’il a rapidement appris le français, qu’il s’est intégré scolairement et socialement et que ses parents résident sur le territoire français. Il se prévaut à ce titre d’attestations émanant du club de basket dans lequel il est licencié, de trois de ses enseignants, de la conseillère principale d’éducation de son lycée, d’une attestation de stage ainsi que de ses certificats de scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et que les membres de sa famille se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont donc pas vocation à y demeurer. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité et ses activités sportives dans son pays d’origine. Ainsi, si les éléments produits attestent de sa volonté d’intégration, ils ne permettent cependant pas de justifier d’attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter auprès de la gendarmerie de Villefranche de Rouergue une fois par semaine :
6. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
7. Eu égard à la rédaction des dispositions précitées qui laissent à l’appréciation du préfet l’opportunité d’astreindre ou non l’intéressé à justifier de ses diligences dans la préparation de son départ, la référence à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours constitue une motivation suffisante en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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