Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2401564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 2024 et le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Baggul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant au remplacement d’un abri de chantier par un mobile-home sur la parcelle cadastrée section AS sous le numéro 38 dont il est le propriétaire au lieu-dit « Le Peyrou » sur le territoire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Merd-les-Oussines la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne comporte aucune indication quant aux surfaces de plancher ;
- l’opération projetée consiste en l’aménagement d’une construction existante et ne relève pas d’une opération de construction, dès lors les dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme ne sont pas opposables à sa demande ;
- l’opération projetée consiste à « glisser une unité d’habitation remplaçante « préfabriquée » insérée dans la construction existante dans laquelle elle sera totalement solidaire », ladite habitation est solidaire d’une dalle de béton de 62 mètres carrés, couverte par une toiture desservie par le réseau d’eau potable public et disposant de l’assainissement ;
- le projet porte modification des fenêtres et ouvertures, des façades et un agrandissement de la surface habitable de 9,20 mètres carrés et relève par conséquent d’une déclaration préalable ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines a estimé que le projet nécessitait la délivrance d’un permis de construire en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- contrairement à ce qu’indique la décision contestée, la construction existante est bien cadastrée ;
- les travaux projetés ne relèvent pas de l’installation d’une résidence mobile de loisirs, dès lors que les roues et le timon du mobile home, qui sera solidaire d’une construction existante seront retirés ;
- c’est à tort que la commune de commune de Saint-Merd-les-Oussines soutient que la construction existante est irrégulière, dès lors que l’arrêté du 31 août 2000, pourtant refus de délivrance d’un permis de construire, n’est pas signé et n’est dès lors pas opposable et qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite ;
- le projet ne consiste pas davantage en la construction d’une habitation légère de loisirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Saint-Merd-les-Oussines, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 4 septembre 2025 par une ordonnance du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Saint-Merd-les-Oussines.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est le propriétaire d’une parcelle cadastrée section AS sous le numéro 38 au lieu-dit « Le Peyrou » sur le territoire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines. Il a déposé, le 20 février 1995, une demande de certificat d’urbanisme afin d’y réaliser une construction à usage de résidence secondaire. Malgré le rejet de sa demande, M. A… a fait réaliser des travaux consistant en la pose d’une dalle de béton, d’une charpente et d’une toiture sous laquelle il a installé une structure préfabriquée. Le 31 mars 1998, M. A… a déposé une demande de permis de construire tendant à la régularisation de ces travaux avant de retirer sa demande. Le 22 octobre 1998, M. A… a déposé une demande tendant à la régularisation de ses constructions, laquelle a été rejetée par un arrêté de refus de permis de construire du 13 janvier 1999. Le 31 mai 2000, M. A… a déposé une nouvelle demande dans le même sens, laquelle a également été rejetée par un arrêté de refus de permis de construire du 31 août 2000. Le 4 juin 2024, le requérant a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de la structure préfabriquée par un logement de type « mobil-home » de 31,26 mètres carrés de surface habitable. Par une décision du 21 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines s’est opposé à ces travaux au motif que le projet relevait d’une demande de permis de construire. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; » b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ; »
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. ».
4. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Enfin, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions réalisées sur la parcelle de M. A…, à savoir une dalle de béton de 62 mètres carrés sur laquelle est érigée une charpente, structure dans laquelle s’insère un module préfabriqué de 22,30 mètres carrés, ont été irrégulièrement entreprises au cours de l’année 1995 malgré un certificat d’urbanisme négatif qui lui a été opposé le 3 mai 1995 et plusieurs refus de permis de construire portant sur la régularisation de ces constructions, notamment en dernier lieu un arrêté du 31 août 2000. Ce dernier arrêté, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne conteste pas en avoir reçu notification, lui est opposable et comporte la signature de son auteur. Dans ces conditions, il appartenait à M. A… de présenter une demande tendant, d’une part, à la régularisation des constructions existantes et, d’autre part, à l’autorisation de la nouvelle installation. Il suit de là, que pour apprécier si le projet relevait d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire, il appartenait à l’autorité administrative de prendre en compte l’ensemble des constructions érigées sur la parcelle. Par suite, dès lors que cet ensemble relevait manifestement d’une demande de permis de construire, le maire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A…. Il résulte de cette situation que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Merd-les-Oussines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Merd-les-Oussines sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
M. A… versera à la commune de Saint-Merd-les-Oussines la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Merd-les-Oussines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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