Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 enregistrée sous le n°2400101, Mme E… D…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers a « annulé » l’arrêté du 23 juin 2023 la plaçant en accident de service du 4 février 2023 au 4 septembre 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 février 2023 au 11 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de régulariser en conséquence sa situation à compter du 4 février 2023 en termes de rappel de traitement, supplément familial de traitement, de congés, de droits à l’avancement et à la retraite, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit en ce que le président s’est cru en situation de compétence liée ;
est entaché d’une erreur d’appréciation quant au refus d’imputabilité au service la survenue de sa maladie professionnelle ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’avis du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le centre communal d’action sociale de Villeneuve-les-Béziers, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit pour compétence liée sont inopérants ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 enregistrée sous le n°2400103, Mme E… D…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 pour le centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers d’un montant de 3 839,31 euros de trop-perçu de rémunération ;
2°) d’enjoindre au CCAS de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Villeneuve-les-Béziers la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le titre exécutoire :
est entaché d’un défaut de signature ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le bien fondé de ce titre dépend de la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le centre communal d’action sociale de Villeneuve-les-Béziers, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et à titre subsidiaire n’est pas fondé ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une lettre du 7 mai 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation du titre exécutoire du 9 novembre 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 sur la base duquel il est intervenu. CE, Avis, Section, 30 décembre 2013, Mme B… , n°367615, A – Rec. p. 342
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Joseph, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Maillot, représentant le centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes présentées par Mme D… et enregistrées sous les n°2400101 et n°2400103 concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D… est agent social depuis 2006 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Jardins du Canalet ». Par un arrêté n°2023-103 du 23 juin 2023, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers a placé Mme D… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 février au 4 septembre 2023. Par un arrêté n°2023-236 du 8 novembre 2023, dont Mme D… demande l’annulation dans la requête n°2400101, le président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers a « annulé » l’arrêté du 23 juin 2023 et a placé la requérante en congé de maladie ordinaire du 4 février au 11 décembre 2023. Un titre exécutoire n°2023-222-935 a été émis le 9 novembre 2023 pour le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers, dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n°2400103, d’un montant de 3 839,31 euros au titre de trop-perçu de rémunération sur la période du 30 avril au 31 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2023 :
En premier lieu, il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Il ressort des pièces du dossier que le médecin de Mme D… a rempli une déclaration d’un accident de service le 14 mars 2023 et que par un arrêté du 23 juin 2023, le président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers a placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 février 2023 et jusqu’au 4 septembre 2023. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le CCAS en défense, l’arrêté en litige du 8 novembre 2023 ne se borne pas à placer Mme D… en congé de maladie ordinaire mais doit être nécessairement être regardé comme refusant également de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré dès lors qu’il procède au retrait de l’arrêté du 23 juin 2023. Or, si l’arrêté du 8 novembre 2023 fait référence au code général de la fonction publique, il ne comporte aucune motivation en fait, hormis la référence à l’avis défavorable du 19 octobre 2023 du conseil médical en formation plénière, et il n’en résulte pas que le président s’en serait approprié le contenu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le président s’est cru en situation de compétence liée doivent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2400101, que M. D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 9 novembre 2023 :
Le titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 a été émis à la suite de l’arrêté du 8 novembre 2023 portant refus d’imputabilité au service et a placé Mme D… en conséquence en congé de maladie ordinaire à compter du 4 février 2023. Cet arrêté du 8 novembre 2023 étant annulé par le présent jugement, le titre exécutoire en litige, qui en résulte, doit être annulé pour défaut de base légale, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête n° 2400103. Compte tenu de ce motif d’annulation, la requérante est par ailleurs fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée de 3 839,31 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au CCAS de Villeneuve-lès-Béziers la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bautès, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers le versement à Me Bautès d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le président du CCAS de Villeneuve-les-Béziers a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de Mme D… et le titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 pour un trop perçu de rémunération sont annulés.
Article 2 : Mme D… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 839,31 euros.
Article 3 : Il est enjoint au président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers de réexaminer la demande d’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers versera la somme de 1 500 euros à Me Bautès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bautès renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme E… D…, à Me Bautes et au centre communal d’action sociale de Villeneuve-les-Béziers.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026,
La greffière,
M. C….
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