Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 10 juin 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de son dossier ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne de façon erronée qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2026.
Par une ordonnance du 17 mars 2026 la présidente de la formation de jugement a dispensé d’instruction, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malgache, né le 14 janvier 1971, est entré en France le 31 mai 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté 24 juillet 2020, dont la légalité a été confirmé par un jugement du 7 février 2025 par le tribunal administratif de céans, l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français. Interpellé par les services de la gendarmerie le 25 septembre 2025 il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé de sorte qu’il est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Si l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions précitées du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte toutefois des motifs de cette décision que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de cet article, le préfet de l’Hérault ayant relevé que M. B…, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la circonstance invoquée que l’arrêté mentionne, de manière erronée, que M. B… n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, si M. B… établit avoir travaillé du 22 octobre 2021 au 30 octobre 2022 en qualité d’agent d’entretien et détenir un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 juillet 2025 avec la société Baie du Roi pour un poste de commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui exerce cette activité alors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire, ne justifie en outre d’aucune qualification particulière. Il s’ensuit que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle notable sur le territoire français. De surcroît, M. B…, dont l’épouse et les enfants résident dans son pays d’origine, ne justifie en France d’aucun lien personnel, ni d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code ajoute que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Et selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 15 septembre 2020 devenu définitif après l’ordonnance du 15 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Or il est constant que le requérant n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans effectuer aucune démarche depuis cette date pour régulariser sa situation. Si M. B… fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, le préfet de l’Hérault a pu légalement estimer qu’il existait, pour ce seul motif, un risque de soustraction à la nouvelle mesure d’éloignement édictée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au mépris d’une précédente mesure d’éloignement, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et dans sa durée, serait entachée d’une erreur d’appréciation ou disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet de l’Hérault du 26 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Clarisse Moynier, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne
C. Moynier
La greffière
C.Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2026.
La greffière,
C.Touzet
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