Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2404876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Kerdoncuff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2024 ainsi que la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de procéder à sa réintégration physique et financière ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, de procéder à sa réintégration juridique et au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification intervenue le 16 juin 2024 est nulle dès lors qu’une précédente notification avait eu lieu, qu’elle n’émane pas de l’autorité compétente et qu’elle n’est pas motivée ;
- devant le conseil de discipline, l’administration a fait état de pièces relatives à son incompétence alors que celle-ci ne constituait pas un grief
;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur, de la notification et du défaut de motivation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent technique principal de première classe en poste au sein de la commune de Montpellier depuis le mois de janvier 2008, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du 13 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 juin 2024, ainsi que l’avis du 23 mai 2024 du conseil de discipline.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juin 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé, compte tenu des mentions du courrier de notification, comme ayant été notifié au plus tôt le 17 juin 2024. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qi a été enregistrée le 13 août 2024 au greffe du tribunal administratif comme en témoigne le tampon apposé par le service du courrier, a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montpellier, tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis du 23 mai 2024 du conseil de discipline :
M. B… n’ayant présenté aucun moyen à l’encontre de l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2024, les conclusions tendant à son annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juin 2024 portant révocation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour infliger à M. B… la sanction de révocation, le maire de Montpellier a estimé qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles de dignité, de probité et d’obéissance hiérarchique pour avoir déposé des déchets personnels avec un véhicule professionnel dans des bennes réservées aux déchets professionnels, avoir tenté de voler une fontaine de gel hydroalcoolique, avoir dissimulé la plaque minéralogique d’un véhicule professionnel et avoir cumulé une activité de manière irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des deux premiers griefs retenus à son encontre, a, à une reprise, déposé avec son véhicule professionnel, des déchets mobiliers personnels à coté, puis dans la benne, des services techniques réservée à un usage professionnel et qu’il a emporté la fontaine de gel hydro alcoolique du service durant tout un week-end, ne la ramenant qu’à la suite de la demande formée par le service. En s’appropriant les biens du service pour son usage personnel, le requérant a commis des fautes qui justifient une sanction, sans qu’il puisse utilement faire valoir qu’il n’était pas informé de l’interdiction de déposer de déchets dans la benne ou d’emprunter la fontaine à gel hydroalcoolique du service.
Enfin, s’agissant du cumul d’activité irrégulier, M. B… a reconnu ne pas avoir sollicité le renouvellement de sa demande de cumul d’activité et avoir négligé de transmettre ses déclarations trimestrielles. Si l’absence de revenus tirés de cette activité accessoire est de nature à atténuer la gravité de la faute, ces faits, qui, sont matériellement établis n’en demeurent pas moins fautifs.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 9, et à supposer même que les faits de dissimulation de plaque minéralogique, contestés par M. B…, puissent être regardés comme également établis, qu’au regard de l’absence de passif disciplinaire de l’agent et de sa position hiérarchique, les fautes reprochées à l’intéressé qui reposent soit sur des faits anciens soit sur des faits de faible gravité, ne sont pas de nature à justifier une révocation qui est la sanction disciplinaire la plus lourde. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 13 juin 2024 portant révocation de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Selon l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Le présent jugement implique nécessairement que, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle sanction, la commune de Montpellier procède à la réintégration juridique et physique de M. B… et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de prendre ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2024 portant révocation de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montpellier de procéder à la réintégration de M. B… et de reconstituer sa carrière dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 mai 2026
La greffière,
B. Flaesch
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