Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 19 juillet 2024 et 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Latapie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 du préfet de l’Hérault rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 29 394,91 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du logement dont elle est propriétaire sis 151 avenue du Pont Trinquat, à Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le préfet de l’Hérault ayant refusé d’accorder le concours de la force publique, sans motif légitime, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- du reste la responsabilité sans faute de l’Etat peut être également engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- les préjudices subis pour la période du 3 octobre 2022 au 17 avril 2025 s’élèvent à 19 860,16 euros correspondant aux frais de relogement, à 687,04 euros au titre des frais d’assurance habitation exposés pour le relogement, à 560 euros au titre du préjudice lié au paiement de la taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères, à 168,70 euros au titre des frais liés aux contrats de transfert de correspondances ; à 3 119,01 euros correspondant au paiement de la part locative des charges de copropriété et à 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 27 novembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut à la limitation de l’indemnisation accordée à la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique ;
- la période de responsabilité de l’Etat commence à compter du 3 octobre 2022 jusqu’au 17 avril 2025 ;
- l’Etat n’est responsable des préjudices subis par la requérante qu’à hauteur de 9 889,19 euros s’agissant des frais de relogement, de 675 euros s’agissant des cotisations d’assurance habitation, et de 558,87 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- les autres chefs de préjudices invoqués par Mme C… ne sont pas fondés pour le surplus.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, magistrat désigné,
- les observations de Me Latapie, représentant Mme C…, et celles E… B…, représentant la préfète de l’Hérault.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Hérault, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’un appartement situé 151 avenue du Pont Trinquat, à Montpellier, au sein duquel elle a accepté d’héberger, à titre gratuit et pour une durée de six mois, Mme D…. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal judicaire de Montpellier a, d’une part, ordonné l’expulsion E… D… du logement et d’autre part l’a condamnée au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 910 euros. Après un commandement de quitter les lieux adressé à Mme D… le 1er juin 2022, le concours de la force publique a été requis du préfet de l’Hérault le 2 août 2022. Par un courrier du 7 mai 2024, Mme C… a adressé au préfet une demande d’indemnisation qui a été rejetée par décision du 15 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité globale de 29 394,91 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de police de lui octroyer le concours de la force publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 de rejet de la réclamation indemnitaire préalable E… C… sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
4. Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Un refus justifié par l’existence de tels risques, quoique légal, engage néanmoins la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. D’une part, il résulte de ce qu’il vient d’être exposé que la circonstance invoquée en défense, à la supposer même avérée, que le refus d’octroi de la force publique ait été légalement justifié en raison de la survenance de circonstances postérieures à la décision judicaire d’expulsion tenant à la dégradation de l’état de santé du fils ainé E… Mme D… et au fait que la famille ait été reconnue comme prioritaire pour l’accès à un logement social, est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité par huissier de justice le 2 août 2022 pour assurer l’exécution du jugement du 17 mai 2022 du tribunal judicaire de Montpellier. Compte tenu du délai de deux mois dont dispose le préfet pour accorder ou refuser le concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 2 octobre 2022 jusqu’à la date de la libération effective des lieux par les occupants, soit en l’espèce le 17 avril 2025.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice lié aux frais de relogement :
7. La requérante sollicite le remboursement des frais de relogement qu’elle a été contrainte d’exposer sur la période de responsabilité de l’Etat, déduction faite des sommes perçues au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation versée par Mme D…. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 910 euros, soit une sommée totale de 27 522,12 euros pendant la période de responsabilité de l’Etat qui s’étend du 2 octobre 2022 au 17 avril 2025, tandis que Mme C… produit l’ensemble des quittances de loyers qu’elle a payé pour se reloger durant cette même période pour un montant total de 37 211,31 euros. Si elle fait valoir que l’indemnité d’occupation ne lui a pas été versée au titre des mois de novembre et décembre 2022, d’avril et juillet 2024 et qu’elle a cessé de l’être à compter du mois d’octobre 2024, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au débat un historique des versement perçus sur son compte CARPA faisant état au 31 octobre 2024 d’un solde créditeur de 910 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre pour la période du 2 octobre 2022 au 17 avril 2025, en le fixant à la somme de 9 689 euros.
S’agissant des préjudices liés aux différentes charges :
8. D’une part, il y a lieu d’indemniser Mme C… des sommes dont elle établit s’être acquittée durant la période comprise entre le 2 octobre 2022 au 17 avril 2025, au titre de l’assurance habitation qu’elle a dû souscrire pour se reloger, à hauteur de 675 euros.
9. D’autre part, la requérante n’est en revanche pas fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour permettre la réexpédition de son courrier dès lors notamment que le contrat de transfert a été signé le 27 août 2022, soit antérieurment à la période de responsabilité de l’Etat, alors en outre qu’elle avait la possibilité de déclarer sa nouvelle adresse en qualité de locataire le temps de la procédure en cours.
10. Enfin l’intéressée n’est pas davantage fondée à prétendre au remboursement des charges de copropriété et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, y compris dans la limite de celles qui sont récupérables auprès du locataire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu l’intention de louer son bien, avant et pendant la période en cause, en l’absence d’occupants irréguliers. Du reste en se bornant à produire des avis de taxes foncières pour 2022, 2023 et 2024, elle n’établit pas s’être acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
S’agissant du préjudice moral :
11. La requérante n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice moral lié à l’indisponibilité de son bien qui soit distinct de celui qui est réparé au titre des frais de relogement. Ainsi, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander le versement de la somme de 10 364 euros en réparation des préjudices subis entre le 2 octobre 2022 et le 17 avril 2025, du fait du refus du préfet de l’Hérault de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du logement lui appartenant situé 151 avenue du Pont Trinquat.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 10 364 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
A-L. Edwige
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